Code des transports

Article R6326-31

Article R6326-31

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Permanence des services d'assistance en escale sur les aérodromes de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle

Résumé À Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, le ministre peut confier à quelqu'un la tâche de maintenir les services d'assistance en escale. Sur les autres aérodromes, c'est l'autorité administrative qui s'en charge.

Sur les aérodromes de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome ou à un prestataire de services la mission d'assurer la permanence des services d'assistance en escale.
Sur tout autre aérodrome, cette même faculté échoit à l'autorité administrative qui y exerce les pouvoirs de police en application de l'article L. 6332-2.


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Version 1

Sur les aérodromes de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome ou à un prestataire de services la mission d'assurer la permanence des services d'assistance en escale.

Sur tout autre aérodrome, cette même faculté échoit à l'autorité administrative qui y exerce les pouvoirs de police en application de l'article L. 6332-2.