Code des transports

Article R6326-33

Article R6326-33

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité des services de permanence des services d'assistance en escale

Résumé Le prestataire doit tenir des comptes séparés des coûts de la permanence et les faire vérifier par un auditeur approuvé.

Le prestataire désigné pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31 tient une comptabilité séparée du coût net des services de permanence et la soumet, à ses frais, à un auditeur indépendant dont le choix doit recevoir l'accord de l'autorité prévue par ce même article.


Historique des versions

Version 1

Le prestataire désigné pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31 tient une comptabilité séparée du coût net des services de permanence et la soumet, à ses frais, à un auditeur indépendant dont le choix doit recevoir l'accord de l'autorité prévue par ce même article.