Code des transports

Article R6326-32

Article R6326-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de désignation des prestataires de services d'assistance en escale

Résumé Avant de choisir quelqu'un pour assurer des services dans les aéroports, on doit en discuter avec plusieurs personnes deux mois à l'avance et décider ensemble.

Lorsqu'elle envisage de désigner un prestataire de services ou l'exploitant d'aérodrome pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31, l'autorité prévue par cet article consulte au préalable, soixante jours à l'avance au moins, le comité des usagers, l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, le prestataire concerné sur l'étendue des services à assurer, et sur les conditions de prix.
Le choix de l'autorité compétente repose sur les conditions matérielles et financières dans lesquelles seront rendus les services.
Lorsque les modalités de la permanence sont reconduites sans changement, tant sur l'étendue des services à assurer que sur les conditions de prix, le comité des usagers en est informé à la réunion suivante.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'elle envisage de désigner un prestataire de services ou l'exploitant d'aérodrome pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31, l'autorité prévue par cet article consulte au préalable, soixante jours à l'avance au moins, le comité des usagers, l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, le prestataire concerné sur l'étendue des services à assurer, et sur les conditions de prix.

Le choix de l'autorité compétente repose sur les conditions matérielles et financières dans lesquelles seront rendus les services.

Lorsque les modalités de la permanence sont reconduites sans changement, tant sur l'étendue des services à assurer que sur les conditions de prix, le comité des usagers en est informé à la réunion suivante.