Code des transports

Article R6325-20

Article R6325-20

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Rémunération des capitaux investis par l'exploitant d'aérodrome

Résumé L'exploitant d'un aérodrome reçoit un paiement pour l'argent investi, basé sur le coût de son capital et les activités définies.

L'exploitant d'aérodrome reçoit, compte tenu des éléments prévus par l'article R. 6325-19, une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur ce périmètre.


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Version 1

L'exploitant d'aérodrome reçoit, compte tenu des éléments prévus par l'article R. 6325-19, une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur ce périmètre.