Code des transports

Section 1 : Règles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent, à des fins autres que le loisir, des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers

Article R6214-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du ministre chargé de l'aviation civile en matière de reconnaissance des formations et qualifications

Résumé Le ministre de l'aviation civile décide si les formations et qualifications de télépilotage sont reconnues.

Le ministre chargé de l'aviation civile est compétent pour adopter les décisions relatives à la reconnaissance par équivalence des formations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 6214-2, de l'expérience et des qualifications dans les conditions prévues à l'article D. 6214-9, ainsi que les décisions individuelles prévues par les articles D. 6214-4 et D. 6214-6.

Article D6214-3

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Formation des télépilotes pour les aéronefs non transportant pas de passagers

Résumé Les télépilotes doivent être formés pour piloter des drones en toute sécurité et respecter les règles.

Pour l'utilisation à des fins autres que le loisir des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers dont la masse maximale au décollage n'excède pas 150 kg, la formation prévue par l'article L. 6214-2 vise à l'acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un tel aéronef aux fins d'assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l'espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d'emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée.

Article D6214-4

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Formation des télépilotes pour les aéronefs sans équipage à bord utilisés de manière non récréative

Résumé Pour piloter un drone à des fins sérieuses, il faut avoir des certificats de formation.

Le télépilote utilisant à des fins autres que le loisir un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers justifie du suivi de la formation prévue par l'article L. 6214-2, par la détention d'un certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après réussite à un examen et d'une attestation de suivi d'une formation pratique délivrée par l'exploitant de l'aéronef chargé de la formation.

Article D6214-5

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Dispense de certificat d'aptitude théorique pour les scénarios à moindre risque

Résumé Parfois, on n'a pas besoin du certificat théorique pour piloter des drones dans des situations sûres.

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 6214-4, la détention du certificat d'aptitude théorique de télépilote n'est pas obligatoire pour l'utilisation d'un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers dans le cadre d'un scénario opérationnel à moindre risque défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article D6214-6

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Dispense de formation pour certains télépilotes

Résumé Certains télépilotes n'ont pas besoin de suivre une formation ni d'avoir des certificats s'ils obtiennent une attestation spéciale.

Sont réputés satisfaire à la formation prévue par l'article L. 6214-2 et sont dispensés de l'obligation de détention du certificat d'aptitude théorique et de l'attestation de suivi de formation prévus par l'article D. 6214-4, les télépilotes qui répondent aux exigences requises pour l'exercice d'une activité particulière en application des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ces télépilotes justifient d'une attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels ils opèrent. L'attestation est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile après vérification que les télépilotes remplissent les exigences prévues par le premier alinéa.

Article D6214-7

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Examen théorique et pratique pour les télépilotes d'aéronefs sans équipage

Résumé Les télépilotes doivent connaître les règles et savoir piloter en toute sécurité.

L'examen théorique porte sur la réglementation relative à l'utilisation de l'espace aérien, aux conditions d'emploi des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, au respect de la vie privée, à la sensibilisation des dangers liés à leur utilisation et aux sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation applicable. Il comporte également des éléments relatifs à la connaissance générale de l'utilisation de tels aéronefs, leurs performances et les principes du vol, à la préparation du vol, à la météorologie et ses effets sur la conduite du vol, à la navigation et à la radio navigation.
La partie de la formation relative aux compétences pratiques porte sur la préparation du vol et de l'aéronef ainsi que sur la gestion du vol en situation normale et en situation dégradée.

Article D6214-8

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Prérogatives du ministre chargé de l'aviation civile

Résumé Le ministre décide des règles pour former les pilotes de drones professionnels.

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :
1° Les prérequis liés à l'âge, et le cas échéant, à l'expérience aéronautique et à la détention d'un titre aéronautique ;
2° Le programme détaillé et les modalités de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique de télépilote prévu par l'article D. 6214-4, visant à garantir l'assimilation des connaissances théoriques ;
3° Les compétences pratiques à acquérir et les modalités de délivrance de l'attestation de suivi de formation visant à garantir l'assimilation de ces compétences ;
4° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il opère un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;
5° Les conditions dans lesquelles est délivrée l'attestation d'aptitude prévue par l'article D. 6214-6.

Article D6214-9

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Reconnaissance des formations et qualifications équivalentes pour les télépilotes

Résumé Le ministre décide quelles formations étrangères sont acceptées et comment elles sont reconnues pour les télépilotes.

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté les formations et qualifications reconnues comme équivalentes à celles prévues par l'article D. 6214-4, ainsi que les conditions dans lesquelles les titres, les connaissances, l'expérience et les aptitudes acquises sont prises en compte pour satisfaire à la formation prévue par l'article L. 6214-2.
Les conditions dans lesquelles sont reconnues, pour l'accès aux fonctions de télépilote, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui permettent aux titulaires de ces qualifications d'y exercer les mêmes fonctions, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.