Code des transports

Article D6214-13

Article D6214-13

Une formation dispensée par la fédération reconnue au plan national pour l'aéromodélisme prévue par l'article D. 6611-3 ou une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport peut être reconnue comme équivalente à la formation prévue par l'article D. 6214-11.

La fédération ayant dispensé la formation délivre une attestation de suivi de formation au télépilote et inscrit ce dernier sur le registre des télépilotes mentionné au dernier alinéa de l'article D. 6214-11.


Historique des versions

Version 2

Une formation dispensée par la fédération reconnue au plan national pour l'aéromodélisme prévue par l'article D. 6611-3 ou une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport peut être reconnue comme équivalente à la formation prévue par l'article D. 6214-11.

La fédération ayant dispensé la formation délivre une attestation de suivi de formation au télépilote et inscrit ce dernier sur le registre des télépilotes mentionné au dernier alinéa de l'article D. 6214-11.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

Une formation dispensée par la fédération reconnue au plan national pour l'aéromodélisme prévue par l'article D. 6611-3 ou une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport peut être reconnue comme équivalente à la formation prévue par l'article D. 6214-10.

La fédération ayant dispensé la formation délivre une attestation de suivi de formation au télépilote et inscrit ce dernier sur le registre des télépilotes mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6214-11.