Code des transports

Article D6214-14

Article D6214-14

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :

1° Les conditions d'âge liées à l'exercice d'une fonction de télépilote ;

2° Le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ;

3° Les modalités de la formation et de l'établissement de l'attestation de suivi de formation ;

4° La durée de validité de l'attestation de suivi de formation ;

5° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il utilise un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;

6° Les modalités de la reconnaissance des formations prévues aux articles D. 6214-12 et D. 6214-13.


Historique des versions

Version 2

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :

1° Les conditions d'âge liées à l'exercice d'une fonction de télépilote ;

2° Le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ;

3° Les modalités de la formation et de l'établissement de l'attestation de suivi de formation ;

4° La durée de validité de l'attestation de suivi de formation ;

5° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il utilise un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;

6° Les modalités de la reconnaissance des formations prévues aux articles D. 6214-12 et D. 6214-13.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :

1° Les conditions d'âge liées à l'exercice d'une fonction de télépilote à des fins de loisir ;

2° Le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ;

3° Les modalités de la formation et de l'établissement de l'attestation de suivi de formation ;

4° La durée de validité de l'attestation de suivi de formation ;

5° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il utilise à des fins de loisir un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;

6° Les modalités de la reconnaissance des formations prévues aux articles D. 6214-12 et D. 6214-13.