Code des transports

Article R4313-8

Article R4313-8

Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant six ans à partir de la date de clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été établies.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant six ans à partir de la date de clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été établies.