Article R4313-8
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 24
Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant six ans à partir de la date de clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été établies.
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