Code des transports

Article R4312-26

Article R4312-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de fin de mandat des représentants du personnel

Résumé Un représentant du personnel peut perdre son mandat dans certaines conditions et est remplacé jusqu'à la fin de ce mandat.

I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévus :

1° Au premier alinéa de l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du I de l'article L. 4312-3-2 ;

2° Au sixième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2 du présent code.

II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


Historique des versions

Version 2

I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévus : 1° Au premier alinéa de l'article 22 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat pour les représentants élus par le collège prévu au du B du I de l'article L. 4312-3-2 ;

Au sixième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail pour les représentants élus par le collège prévu audu B du I de l'article L. 4312-3-2 du présent code.

II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 23 octobre 2014

La formation restreinte représentant les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 exerce, dans les conditions fixées au 3° de l'article R. 4312-23, les compétences prévues aux articles L. 2323-18, L. 2323-31, L. 2323-49, L. 2323-60 et L. 2323-83 à L. 2323-87 du code du travail.

Sous réserve des compétences de la formation plénière, la formation mentionnée au premier alinéa est également consultée sur les questions et projets relatifs :

1° A la formation, aux modalités particulières d'exécution ou à la rupture du contrat de travail ;

2° A la protection sociale complémentaire prévue à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;

3° Aux salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.

Ses avis sont communiqués à la formation plénière.