Code des transports

Article D4221-5

Article D4221-5

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Certificat d'établissement flottant pour les établissements flottants

Résumé Un bâtiment flottant doit avoir un certificat spécifique pour naviguer.

Pour les établissements flottants, le titre de navigation est constitué par un certificat d'établissement flottant.


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Version 1

Pour les établissements flottants, le titre de navigation est constitué par un certificat d'établissement flottant.