Code des transports

Article R4123-9

Article R4123-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente d'un bateau saisi

Résumé La vente d'un bateau saisi se fait au tribunal ou par un notaire après une annonce publique.

La vente sur saisie se fait à l'audience du juge de l'exécution quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche :
1° Dans un des journaux d'annonces légales du ressort du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
2° Dans un journal spécial de navigation intérieure.
Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi. En ce dernier cas, le juge constate la vente dans un jugement qui met fin à l'instance.
Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.


Historique des versions

Version 2

La vente sur saisie se fait à l'audience du juge de l'exécution quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche :

1° Dans un des journaux d'annonces légales du ressort du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;

2° Dans un journal spécial de navigation intérieure.

Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi. En ce dernier cas, le juge constate la vente dans un jugement qui met fin à l'instance.

Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

La vente sur saisie se fait à l'audience du juge de l'exécution quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche :

1° Dans un des journaux d'annonces légales du ressort du tribunal de grande instance du lieu de la vente ;

2° Dans un journal spécial de navigation intérieure.

Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi. En ce dernier cas, le juge constate la vente dans un jugement qui met fin à l'instance.

Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.