Code des transports

Chapitre Ier : Droits réels

Article L4121-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'un contrat écrit pour l'aliénation d'un bateau

Résumé Vendre un grand bateau doit être fait par écrit.

L'aliénation d'un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 fait l'objet d'un contrat écrit.

Article L4121-2

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Publicité des actes de propriété et droits réels sur les bateaux

Résumé Un bateau doit être enregistré pour que ses changements de propriété soient officiels.

Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier dans un registre, selon des modalités déterminées par un décret en conseil d'Etat. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription.

Article L4121-3

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Obligation de porter un extrait du registre des droits réels pour les bateaux

Résumé Les bateaux doivent avoir un document montrant leurs droits, sauf s'ils arrivent pour la première fois de l'étranger.

Tout bateau mentionné à l'article L. 4111-1 doit avoir à son bord un extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 sur lequel figure les inscriptions des droits réels existant sur le bateau.
Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4.

Article L4121-4

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Délivrance d'un extrait du registre des bateaux

Résumé Le greffe doit donner à tout demandeur une copie du registre des bateaux.

Le greffe du tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le demande un extrait portant sur le bateau du registre mentionné à l'article L. 4121-2.