Code des transports

Section 1 : Dispositions relatives à l'immatriculation

Article R4111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Registre d'immatriculation des bateaux

Résumé Le registre d'immatriculation des bateaux est un fichier informatique tenu par le ministre des transports qui inscrit les bateaux dans l'ordre des demandes.

Le registre d'immatriculation mentionné à l'article L. 4111-4 est un registre national informatisé tenu par le ministre chargé des transports.
Les bateaux sont inscrits sur ce registre dans l'ordre de la réception des demandes d'immatriculation visées aux articles R. 4111-3 et R. 4111-7.

Article R4111-2

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Procédure d'immatriculation des bateaux

Résumé L'immatriculation d'un bateau note ses caractéristiques et son propriétaire dans un registre officiel.

L'immatriculation est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur le registre d'immatriculation.

Cette inscription indique notamment :

1° Le nom et la devise du bateau ;

2° Le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;

3° La capacité maximum de chargement ou de déplacement d'après le certificat de jaugeage ;

4° La longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;

5° Le numéro d'enregistrement du bateau, s'il y a lieu, sur le registre d'une société de classification des bateaux ;

6° Le lieu d'inscription du certificat de jaugeage, le numéro et la date de ce certificat ;

7° Les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité ;

8° Le lieu d'inscription et le numéro d'ordre sur le registre prévu à l'article L. 4121-2.

Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.

Article R4111-3

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Procédure d'immatriculation des bateaux

Résumé Pour immatriculer un bateau, le propriétaire doit demander à l'autorité compétente avec les documents nécessaires.

L'immatriculation a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires.
Lorsque la demande porte sur un bateau neuf, celle-ci est formée auprès de l'autorité compétente du lieu de construction dès que le bateau est mis à flot au sortir du chantier.
Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la demande est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.
Lorsque la demande porte sur un bateau existant mais non immatriculé ou immatriculé à l'étranger, celle-ci est formée auprès de l'une des autorités compétentes visées à l'article R. * 4100-1. La demande indique tout lieu où le bateau aurait été immatriculé antérieurement.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.

Article R4111-4

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Délivrance du certificat d'immatriculation pour les bateaux

Résumé Un certificat est donné au propriétaire d'un bateau, et un nouveau certificat est fourni s'il change de propriétaire.

Un certificat d'immatriculation reproduisant le contenu de l'inscription au registre d'immatriculation est délivré contre reçu au propriétaire. En cas de changement de propriétaire, un nouveau certificat est délivré à ce dernier.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le modèle de ce certificat.

Article R4111-5

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Transfert d'immatriculation vers un État étranger

Résumé Le propriétaire d'un bateau peut demander à changer l'immatriculation de son bateau pour un autre pays.

Le propriétaire d'un bateau immatriculé peut déposer auprès de l'autorité compétente du lieu d'immatriculation une demande en vue de transférer l'immatriculation de son bateau auprès d'un Etat étranger.

Cette demande est accompagnée du certificat d'immatriculation du bateau, et d'un extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 portant sur le bateau et démontrant l'absence d'inscription d'acte de saisie.

Article R4111-6

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Procédure de radiation d'un bateau du registre d'immatriculation

Résumé Un bateau est supprimé du registre si on ne l'a pas utilisé ou si les frais sont payés.

Si l'extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 portant sur le bateau ne mentionne aucune inscription effectuée en exécution de cet article, il est procédé sans délai à la radiation du registre d'immatriculation.

Dans le cas contraire, il est procédé à la radiation uniquement lorsque l'intéressé a justifié du paiement, entre les mains du greffier qui a reçu les inscriptions, des rétributions prévues à l'article R. 4124-12.

Cette radiation est notifiée au greffier du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation.

Article R4111-7

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Déclaration des changements d'immatriculation de bateaux

Résumé Si un bateau change d'immatriculation entre pays signataires de la convention de 1965, les démarches se font selon les règles de l'article 11.

En cas de demande d'immatriculation d'un bateau déjà immatriculé dans un Etat partie à la convention de Genève du 25 janvier 1965 relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure ou en cas de demande de transfert d'immatriculation vers un des ces Etats, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 11 de cette convention.

Article R4111-8

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Déclaration de modification des informations d'immatriculation d'un bateau

Résumé Si les informations d'un bateau changent, le propriétaire doit le signaler aux autorités avec les documents nécessaires. Si le bateau est endommagé ou perdu, il est retiré du registre.

La déclaration de modification des informations inscrites sur le registre d'immatriculation mentionnée à l'article L. 4111-7 est adressée à l'une des autorités compétentes visées à l'article R. * 4100-1. Elle est accompagnée du certificat d'immatriculation et de l'extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 portant sur le bateau.

S'il s'agit de modifications des caractéristiques du bateau, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre d'immatriculation et sur le certificat d'immatriculation.

S'il s'agit de perte, de déchirage ou d'inaptitude définitive à la navigation, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre d'immatriculation. L'autorité compétente conserve le certificat d'immatriculation en en donnant au propriétaire récépissé pour annulation et, à moins qu'il n'existe des inscriptions hypothécaires, elle procède à la radiation du bateau sur le registre d'immatriculation.

S'il y a des inscriptions hypothécaires, avis des mentions nouvelles portées au registre d'immatriculation est transmis d'urgence au greffier du tribunal de commerce, qui est également informé du retrait du certificat.

Article R4111-9

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Obligations du propriétaire en cas de modifications ou de perte d'un bateau

Résumé Si ton bateau change ou est perdu, tu dois le dire aux autorités, sinon tu risques des ennuis.

Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'autorité compétente pour l'immatriculation, autrement que par la déclaration du propriétaire, soit que des modifications ont été apportées aux caractéristiques d'un bateau, soit qu'un bateau a été perdu, déchiré ou est devenu définitivement inapte à la navigation, il est dressé procès-verbal de l'infraction commise par le propriétaire pour non-déclaration par un des agents ou fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article L. 4141-1. Sans attendre le résultat des poursuites, il est également procédé sur le registre d'immatriculation aux inscriptions et, s'il y a lieu, à la radiation et à l'information du greffe du tribunal de commerce, dans les conditions fixées par l'article précédent.