Code des transports

Article R4111-2

Article R4111-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'immatriculation des bateaux

Résumé L'immatriculation d'un bateau note ses caractéristiques et son propriétaire dans un registre officiel.

L'immatriculation est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur le registre d'immatriculation.

Cette inscription indique notamment :

1° Le nom et la devise du bateau ;

2° Le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;

3° La capacité maximum de chargement ou de déplacement d'après le certificat de jaugeage ;

4° La longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;

5° Le numéro d'enregistrement du bateau, s'il y a lieu, sur le registre d'une société de classification des bateaux ;

6° Le lieu d'inscription du certificat de jaugeage, le numéro et la date de ce certificat ;

7° Les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité ;

8° Le lieu d'inscription et le numéro d'ordre sur le registre prévu à l'article L. 4121-2.

Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.


Historique des versions

Version 2

L'immatriculation est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur le registre d'immatriculation.

Cette inscription indique notamment :

1° Le nom et la devise du bateau ;

2° Le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;

3° La capacité maximum de chargement ou de déplacement d'après le certificat de jaugeage ;

4° La longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;

5° Le numéro d'enregistrement du bateau, s'il y a lieu, sur le registre d'une société de classification des bateaux ;

6° Le lieu d'inscription du certificat de jaugeage, le numéro et la date de ce certificat ;

7° Les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité ;

8° Le lieu d'inscription et le numéro d'ordre sur le registre prévu à l'article L. 4121-2.

Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

L'immatriculation est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur le registre d'immatriculation.

Cette inscription indique notamment :

1° Le nom et la devise du bateau ;

2° Le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;

3° La capacité maximum de chargement ou de déplacement d'après le certificat de jaugeage ;

4° La longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;

5° Le numéro d'enregistrement du bateau, s'il y a lieu, sur le registre d'une société de classification des bateaux ;

6° Le lieu d'inscription du certificat de jaugeage, le numéro et la date de ce certificat ;

7° Les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité ;

8° Le lieu d'immatriculation et le numéro d'inscription sur le registre prévu à l'article L. 4121-2.

Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.