Code des transports

Section 2 : Méthode de calcul

Article D1431-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Méthode de calcul des émissions de GES pour une prestation de transport

Résumé Calculer les émissions d'un transport, c'est diviser le trajet en parties, calculer les émissions de chaque partie et les ajouter.

Pour élaborer l'information relative à la quantité de gaz à effet de serre d'une prestation de transport, le prestataire identifie les différents segments afférents à la prestation de transport, évalue la quantité de gaz à effet de serre pour chaque segment et additionne les valeurs ainsi obtenues.

Article D1431-7

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Méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre

Résumé Le prestataire de transport doit calculer les émissions de gaz à effet de serre en utilisant la quantité d'énergie consommée et un facteur d'émission, et doit informer le bénéficiaire en cas de méthode de calcul spécifique.

Pour évaluer la quantité de gaz à effet de serre pour un segment, le prestataire détermine la quantité de source d'énergie consommée pour la prestation dans la phase de fonctionnement, en attribuant une part au bénéficiaire de la prestation en cas de pluralité de bénéficiaires, et la multiplie par le facteur d'émission de la source d'énergie considérée.

Les facteurs d'émission opèrent, pour chaque source d'énergie, la conversion d'une quantité de source d'énergie en émissions de gaz à effet de serre relatives à un ensemble comprenant la phase de fonctionnement et la phase amont. Les valeurs des facteurs d'émission sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Ces valeurs respectent les principes de calcul déterminés par le “ pôle de la coordination nationale ” mentionné à l'article R. 229-49 du code de l'environnement.

Le prestataire qui utilise une source d'énergie dont le facteur d'émission n'est pas prévu par l'arrêté susmentionné justifie la valeur particulière du facteur d'émission qu'il retient. Il porte alors à la connaissance du bénéficiaire le caractère spécifique du calcul conformément aux dispositions de l'article D. 1431-20.

Article D1431-8

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Méthode de calcul de la consommation d'énergie

Résumé La consommation d'énergie d'un véhicule est calculée en multipliant son taux de consommation par la distance parcourue.

Pour évaluer la quantité de source d'énergie consommée par un moyen de transport dans la phase de fonctionnement, le prestataire effectue le produit du taux kilométrique de consommation de source d'énergie du moyen de transport par la distance considérée.

Article D1431-9

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Règle de répartition de la part d'énergie consommée

Résumé Si plusieurs personnes partagent un transport, on calcule la part d'énergie consommée par chaque personne en fonction de ce qu'elle a transporté.

Pour attribuer au bénéficiaire de la prestation la part qui lui revient en cas de pluralité de bénéficiaires, le prestataire multiplie la quantité de source d'énergie consommée par le moyen de transport par le rapport entre le nombre d'unités transportées pour la prestation et le nombre d'unités transportées dans le moyen de transport.

Article D1431-10

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Quantification des unités transportées

Résumé On compte les passagers et les marchandises transportées en fonction de leur taille et de leur poids.

Pour quantifier les unités transportées, le prestataire prend comme référence :
1° Pour le transport de personnes : le passager ;
2° Pour le transport de marchandises : la masse, le volume, la surface, le mètre linéaire ou le colis.
La masse des marchandises à prendre en compte est la masse brute.
Pour le transport mixte maritime de personnes et de marchandises, les références indiquées ci-dessus sont utilisées après qu'une décomposition de la consommation de source d'énergie du navire entre passagers et marchandises a été effectuée selon le nombre de ponts qui leur sont réservés.
Pour le transport mixte aérien de personnes et de marchandises, le prestataire prend comme référence la masse. Les passagers sont pris en compte par une masse forfaitaire dont la valeur est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

Article D1431-11

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Méthode de calcul des quantités transportées

Résumé Les transporteurs peuvent choisir comment mesurer ce qu'ils transportent et doivent le dire aux clients s'ils utilisent une méthode spéciale.

Le prestataire peut adapter en tant que de besoin la méthode indiquée aux articles D. 1431-8 à D. 1431-10 pour utiliser l'une des références suivantes :
1° Pour le transport de personnes : le produit du nombre de passagers par la distance, ou le déplacement ;
2° Pour le transport de marchandises : le produit de la masse par la distance, le produit du volume par la distance, le produit de la surface par la distance, le produit du mètre linéaire par la distance ou le produit du nombre de colis par la distance.
Le prestataire peut choisir d'autres références afin de mieux rendre compte des spécificités de ses opérations de transport. Il porte alors à la connaissance du bénéficiaire le caractère spécifique du calcul conformément aux dispositions de l'article D. 1431-20.

Article D1431-12

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Méthode de calcul des consommations énergétiques et du nombre d'unités transportées

Résumé Le prestataire doit calculer la consommation d'énergie et le nombre d'unités transportées de manière de plus en plus précise.

Le prestataire détermine :
1° Le taux de consommation de source d'énergie du moyen de transport ;
2° Le nombre d'unités transportées dans le moyen de transport, selon des niveaux classés ci-après par ordre croissant de précision :
a) Niveau 1 : valeurs définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
b) Niveau 2 : valeurs calculées par le prestataire comme la moyenne sur l'activité de sa flotte de moyens de transport ;
c) Niveau 3 : valeurs calculées par le prestataire comme les moyennes sur les sous-ensembles issus d'une décomposition complète de son activité par schéma d'organisation logistique, par type d'itinéraire, par client, par type de moyen de transport ou toute autre décomposition complète appropriée ;
d) Niveau 4 : valeurs mesurées ou constatées par le prestataire lors de l'exécution de la prestation de transport.

Article D1431-13

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Méthodes de calcul des trajets de repositionnement, trajets à vide et émissions à l'arrêt

Résumé Le prestataire doit dire comment il compte les trajets à vide et les émissions de CO2 lors des arrêts moteur en marche.

Le prestataire détermine la manière selon laquelle il prend en compte les trajets de repositionnement, les trajets effectués à vide et les émissions à l'arrêt, moteur en marche.

Article D1431-14

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Utilisation d'une valeur représentative pour les services de transport de masse

Résumé Les transports en commun peuvent estimer le nombre de personnes pour optimiser leur capacité et doivent le dire aux usagers.

Les services de transport de masse visant à l'optimisation de leur coefficient de remplissage peuvent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports et pour une durée limitée à compter de leur début d'exploitation, utiliser une valeur représentative du nombre optimal d'unités transportées dans le moyen de transport. Le prestataire porte alors à la connaissance du bénéficiaire le caractère spécifique du calcul conformément aux dispositions de l'article D. 1431-20.

Article D1431-15

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Détermination de la durée de calcul des valeurs moyennes pour les niveaux 2 et 3

Résumé Le prestataire doit calculer et mettre à jour les valeurs moyennes sur une période de trois ans.

Le prestataire détermine la durée sur laquelle sont calculées les valeurs moyennes relevant du niveau 2 ou du niveau 3, mentionnées à l'article D. 1431-12, qui ne peut dépasser trois ans. Il actualise ces valeurs moyennes à la même fréquence.

Article D1431-16

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Utilisation des valeurs de niveau 1 pour les prestataires

Résumé Les petites entreprises et celles de taille moyenne jusqu'en juillet 2019 peuvent utiliser des valeurs de consommation standard.

La possibilité d'utiliser les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D. 1431-12 est réservée :

1° Au prestataire qui emploie moins de cinquante salariés ;

2° Au prestataire qui emploie cinquante salariés et plus, jusqu'au 1er juillet 2019 ;

3° A tout prestataire dans les cas prévus aux articles D. 1431-17 et D. 1431-18.

L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Article D1431-17

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Reprise de l'information fournie par le sous-traitant

Résumé Si le sous-traitant donne des infos, le prestataire les utilise. Sinon, il utilise des valeurs de base et le dit au sous-traitant.

L'information fournie par le sous-traitant d'un prestataire et élaborée conformément aux dispositions du présent chapitre et de ses textes d'application est reprise sans altération par le prestataire dans sa méthode de calcul.
A défaut ou si l'information n'est pas fournie dans le délai permettant de respecter les dispositions de l'article D. 1431-21 ou si elle est manifestement erronée, le prestataire reconstitue l'information en utilisant les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D. 1431-12. Il en informe le sous-traitant.

Article D1431-18

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Utilisation de nouveaux moyens de transport et détermination de la consommation de source d'énergie

Résumé Un prestataire peut utiliser des données temporaires pour un nouveau moyen de transport pendant une période limitée.

Le prestataire qui utilise un nouveau moyen de transport dont il n'a pas encore lui-même observé la consommation de source d'énergie peut :
1° Utiliser les données relatives au taux de consommation de source d'énergie communiquées par le fournisseur du moyen de transport ;
2° Maintenir les taux de consommation de source d'énergie qu'il utilisait avant l'arrivée dans sa flotte du nouveau moyen de transport ;
3° Pour les calculs concernant spécifiquement ce nouveau moyen de transport, utiliser les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D. 1431-12.
Les dispositions du présent article sont applicables pendant la durée nécessaire au prestataire pour observer et incorporer la consommation de source d'énergie du nouveau moyen de transport dans sa méthode de calcul. Cette durée ne peut dépasser la durée d'actualisation des valeurs moyennes mentionnée à l'article D. 1431-15.

Article D1431-19

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Attestation de la conformité des méthodes de calcul des prestataires de transport

Résumé Les entreprises de transport doivent suivre des règles pour leurs calculs, et des organismes vérifient que c'est le cas.

La conformité de la méthode mise en œuvre par un prestataire avec les dispositions du présent chapitre et de ses textes d'application peut être attestée par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation ou par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.