Code des transports

Section 1 : Portée de l'obligation d'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise lors du transport

Article D1431-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Portée de l'obligation d'information sur les émissions de GES

Résumé Les entreprises doivent dire combien de CO2 elles émettent si elles vendent des services de transport en France, sauf si c'est pour elles-mêmes.

Est soumise aux dispositions de l'article L. 1431-3 toute personne publique ou privée qui organise ou commercialise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement effectuée par un ou plusieurs moyens de transport, ayant ses points d'origine et de destination situés sur le territoire national, à l'exception des prestations qu'elle organise pour son propre compte.

Article D1431-3

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Portée de l'obligation d'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise lors du transport

Résumé On doit dire combien de gaz à effet de serre sont émis par le transport et par la production de l'énergie utilisée.

L'information mentionnée à l'article L. 1431-3 porte sur la quantité de gaz à effet de serre émise pour un ensemble comprenant la phase de fonctionnement des moyens de transport et la phase amont de production des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement des moyens de transport.

Article D1431-4

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Définition des émissions de gaz à effet de serre lors du transport

Résumé Les émissions de gaz à effet de serre comptées lors du transport incluent les trajets effectués mais pas la manutention des marchandises ou l'entretien des infrastructures.

La phase de fonctionnement comprend toutes les opérations de transport entre l'origine et la destination de la prestation de transport, ainsi que les émissions lors des trajets de repositionnement, des trajets effectués à vide et les émissions à l'arrêt, qui sont liées à ces opérations.

Ne sont pas prises en compte les émissions liées à des opérations annexes au transport telles que les opérations de manutention des marchandises ou d'assistance de courte durée aux moyens de transport, assurées par des dispositifs externes aux moyens de transport, la construction et l'entretien des moyens de transport, la construction et l'entretien des infrastructures.

Article D1431-5

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Phase amont de l'obligation d'information sur les émissions de gaz à effet de serre

Résumé Pour savoir les émissions de CO2 du transport, on compte toutes les étapes de production et de distribution de l'énergie, mais pas la construction et l'entretien des équipements.

La phase amont comprend l'extraction, la culture des biocarburants, le raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie.
Ne sont pas prises en compte les émissions liées à la construction et à l'entretien des équipements de production des sources d'énergie.