Code des transports

Article D1431-16

Article D1431-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des valeurs de niveau 1 pour les prestataires

Résumé Les petites entreprises et celles de taille moyenne jusqu'en juillet 2019 peuvent utiliser des valeurs de consommation standard.

La possibilité d'utiliser les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D. 1431-12 est réservée :

1° Au prestataire qui emploie moins de cinquante salariés ;

2° Au prestataire qui emploie cinquante salariés et plus, jusqu'au 1er juillet 2019 ;

3° A tout prestataire dans les cas prévus aux articles D. 1431-17 et D. 1431-18.

L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 3

La possibilité d'utiliser les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D. 1431-12 est réservée :

1° Au prestataire qui emploie moins de cinquante salariés ;

2° Au prestataire qui emploie cinquante salariés et plus, jusqu'au 1er juillet 2019 ;

3° A tout prestataire dans les cas prévus aux articles D. 1431-17 et D. 1431-18.

L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2017

La possibilité d'utiliser les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D. 1431-12 est réservée :

1° Au prestataire qui emploie moins de cinquante salariés ;

2° Au prestataire qui emploie cinquante salariés et plus, jusqu'au 1er juillet 2019 ;

3° A tout prestataire dans les cas prévus aux articles D. 1431-17 et D. 1431-18.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 2014

La possibilité d'utiliser les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D. 1431-12 est réservée :

1° Au prestataire qui emploie moins de cinquante salariés ;

2° Au prestataire qui emploie cinquante salariés et plus, jusqu'au 1er juillet 2016 ;

3° A tout prestataire dans les cas prévus aux articles D. 1431-17 et D. 1431-18.