Code des transports

Section 4 : Modalités générales d'exécution des services de transport conventionnés

Article D1221-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accessibilité du matériel roulant dans les services de transport conventionnés

Résumé Les conventions de transport précisent le matériel accessible et son augmentation chaque année.

La convention conclue en application des articles L. 1221-3, L. 1241-5 et L. 1241-6 entre l'autorité organisatrice et une entreprise pour l'exécution de ces services précise, pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part et par catégorie de matériel roulant, la proportion minimale de matériel roulant accessible mise en œuvre au moment de sa passation et, le cas échéant, la progression de cette proportion, année après année, durant la période d'exécution de la convention.

Article D1221-11

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Priorité d'affectation des matériels roulants accessibles sur les lignes de transport routier

Résumé Les bus pour handicapés vont d'abord sur les lignes les plus fréquentes.

Lorsque la convention mentionnée à l'article D. 1221-10 porte sur plusieurs lignes de transport routier, elle précise, tant que les matériels concernés ne sont pas tous accessibles, les lignes les plus fréquentées sur lesquelles les matériels roulants accessibles sont affectés en priorité.

Article D1221-12

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Application des proportions minimales de matériel roulant accessible

Résumé Les bus publics doivent être accessibles, mais pas les cars scolaires.

Lorsque la convention mentionnée à l'article D. 1221-10 porte à la fois sur des services de transport public de voyageurs et sur des services de transport scolaire, les proportions minimales s'appliquent exclusivement aux véhicules assurant des services réguliers et à la demande de transport public de voyageurs.

Article D1221-13

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Pénalités pour non-respect des obligations d'accessibilité des transports

Résumé Une entreprise de transport peut être punie si elle ne rend pas ses transports accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

La convention mentionnée à l'article D. 1221-10 précise les pénalités encourues par l'entreprise de transport en cas de non-respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 1112-3. Elle peut également préciser les pénalités encourues par l'entreprise de transport en cas de non-respect des proportions minimales de matériel roulant routier accessible fixées dans la convention en application de l'article D. 1221-10.

Article D1221-14

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Délibération de l'autorité organisatrice sur l'accessibilité du matériel roulant

Résumé Chaque année, l'autorité de transport vérifie la proportion de véhicules accessibles et comment ils sont utilisés sur les lignes les plus fréquentées, ainsi que les pénalités en cas de non-respect des règles.

Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l'autorité organisatrice prévue au troisième alinéa de l'article L. 1221-4 examine la proportion de matériel roulant exploité accessible pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part et par catégorie de matériel roulant ainsi que les modalités d'affectation du matériel roulant accessible aux lignes les plus fréquentées. Elle examine également le respect de l'obligation définie au premier alinéa de l'article L. 1112-3 et, le cas échéant, les pénalités appliquées pour non-respect des obligations de la convention mentionnées à l'article D. 1221-13.