Code des transports

Article D1112-7-1

Article D1112-7-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport

Résumé Proportion minimale de matériel roulant accessible pour les services de transport réguliers et à la demande, par type de véhicule et par année.

Le tableau suivant fixe, par type de matériel roulant utilisé et par année, la proportion minimale de matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs :

| TYPE DE VÉHICULE |Proportion minimale de matériel roulant accessible| | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----|-----| |Classification au sens de l'article R. 311-1 du code de la route| Classification selon la capacité | | | | | | | Du 01/07/2016 au 30/06/2017 | Du 01/07/2017 au 30/06/2018 |Du 01/07/2018 au 30/06/2019|Du 01/07/2019 au 30/06/2020|A compter du 01/07/2020| | | | Catégories M1 et N1 (véhicules de 8 places assises maximum) | | 58 % | 72 % | 86 % |100 %|100 %| | Catégories M2 et M3 |Autobus de faible capacité (22 passagers maximum) | 75 % | 87 % | 100 % |100 %|100 %| | Autobus (23 passagers minimum) | 75 % | 83 % | 91 % | 100 % |100 %| | | Autocars de faible capacité (22 passagers maximum) | 52 % | 68 % | 84 % | 100 % |100 %| | | Autocars (23 passagers minimum) | 45 % | 58 % | 72 % | 86 % |100 %| |

Les modalités de mise en œuvre de cette proportion minimale sont définies à l'article R. 1221-1-1 pour les services de transport organisés sous forme de régie et aux articles D. 1221-10 et suivants pour les services de transport confiés à une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec une autorité organisatrice.


Historique des versions

Version 1

Le tableau suivant fixe, par type de matériel roulant utilisé et par année, la proportion minimale de matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs :

TYPE DE VÉHICULE

Proportion minimale de matériel roulant accessible

Classification au sens de l'article R. 311-1 du code de la route

Classification selon la capacité

Du 01/07/2016 au 30/06/2017

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

A compter du 01/07/2020

Catégories M1 et N1 (véhicules de 8 places assises maximum)

58 %

72 %

86 %

100 %

100 %

Catégories M2 et M3

Autobus de faible capacité (22 passagers maximum)

75 %

87 %

100 %

100 %

100 %

Autobus (23 passagers minimum)

75 %

83 %

91 %

100 %

100 %

Autocars de faible capacité (22 passagers maximum)

52 %

68 %

84 %

100 %

100 %

Autocars (23 passagers minimum)

45 %

58 %

72 %

86 %

100 %

Les modalités de mise en œuvre de cette proportion minimale sont définies à l'article R. 1221-1-1 pour les services de transport organisés sous forme de régie et aux articles D. 1221-10 et suivants pour les services de transport confiés à une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec une autorité organisatrice.