Code des transports

Article D1112-7-1

Créé le 28 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proportion minimale de matériel roulant accessible pour les personnes handicapées

Résumé. Un tableau fixe la proportion minimale de véhicules accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, selon le type et la capacité du véhicule, avec des objectifs progressifs jusqu'en 2020.
Le tableau suivant fixe, par type de matériel roulant utilisé et par année, la proportion minimale de matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs :
TYPE DE VÉHICULE Proportion minimale de matériel roulant accessible
Classification au sens de l'article R. 311-1 du code de la route Classification selon la capacité
Du 01/07/2016 au 30/06/2017 Du 01/07/2017 au 30/06/2018 Du 01/07/2018 au 30/06/2019 Du 01/07/2019 au 30/06/2020 A compter du 01/07/2020
Catégories M1 et N1 (véhicules de 8 places assises maximum) 58 % 72 % 86 % 100 % 100 %
Catégories M2 et M3 Autobus de faible capacité (22 passagers maximum) 75 % 87 % 100 % 100 % 100 %
Autobus (23 passagers minimum) 75 % 83 % 91 % 100 % 100 %
Autocars de faible capacité (22 passagers maximum) 52 % 68 % 84 % 100 % 100 %
Autocars (23 passagers minimum) 45 % 58 % 72 % 86 % 100 %

Les modalités de mise en œuvre de cette proportion minimale sont définies à l'article R. 1221-1-1 pour les services de transport organisés sous forme de régie et aux articles D. 1221-10 et suivants pour les services de transport confiés à une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec une autorité organisatrice.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. D1221-10 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 28 décembre 2015

Créé parDécret n°2015-1755 du 24 décembre 2015art. 1

Le tableau suivant fixe, par type de matériel roulant utilisé et par année, la proportion minimale de matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs :
TYPE DE VÉHICULE Proportion minimale de matériel roulant accessible
Classification au sens de l'article R. 311-1 du code de la route Classification selon la capacité
Du 01/07/2016 au 30/06/2017 Du 01/07/2017 au 30/06/2018 Du 01/07/2018 au 30/06/2019 Du 01/07/2019 au 30/06/2020 A compter du 01/07/2020
Catégories M1 et N1 (véhicules de 8 places assises maximum) 58 % 72 % 86 % 100 % 100 %
Catégories M2 et M3 Autobus de faible capacité (22 passagers maximum) 75 % 87 % 100 % 100 % 100 %
Autobus (23 passagers minimum) 75 % 83 % 91 % 100 % 100 %
Autocars de faible capacité (22 passagers maximum) 52 % 68 % 84 % 100 % 100 %
Autocars (23 passagers minimum) 45 % 58 % 72 % 86 % 100 %

Les modalités de mise en œuvre de cette proportion minimale sont définies à l'article R. 1221-1-1 pour les services de transport organisés sous forme de régie et aux articles D. 1221-10 et suivants pour les services de transport confiés à une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec une autorité organisatrice.