Article D1112-1
Abrogé depuis le 2014-11-07
Constituent le matériel roulant mentionné à l'article L. 1112-3 :
1° Les véhicules routiers acquis à l'occasion de la création ou de l'extension de services publics de transports urbains ou non urbains de personnes, réguliers ou à la demande, ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services, qu'il s'agisse d'autobus, d'autocars ou de tous autres véhicules automobiles ;
2° Les rames des systèmes de transport ferroviaire ou guidé au sens de l'article L. 2000-1 acquis en vue de leur mise en service en application des dispositions de l'article L. 1613-1 ou faisant l'objet d'une modification substantielle au sens de cette même disposition.
Article D1112-2
Abrogé depuis le 2014-11-07
Sans préjudice du respect du délai fixé par l'article L. 1112-1 pour la mise en accessibilité des services de transport public terrestre de personnes, les dispositions du présent chapitre ne concernent pas le matériel roulant défini par l'article D. 1112-1 ayant fait l'objet d'une commande ferme conclue antérieurement aux dates suivantes :
1° Le 12 mai 2007 pour les autobus et les autocars affectés à des services réguliers et ceux affectés à des services à la demande de transport routier de personnes définis aux articles 25 et 26 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes et aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation du transport de voyageurs dans la région d'Ile-de-France en ce qui concerne le transport routier ;
2° Le 14 août 2008 pour les rames circulant sur le réseau ferré national compris dans le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et conventionnel au sens de l'article 31 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
3° Le 24 juillet 2009 pour les rames circulant sur les systèmes de transport public guidé urbain, y compris celles qui circulent sur les réseaux souterrains mais à l'exclusion des tram-trains.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au matériel roulant mentionné au 2° de l'article D. 1112-1 affecté au transport ferroviaire régional ayant fait l'objet d'une commande conclue avant le 10 février 2006, et d'une tranche conditionnelle, dont la décision d'exécution a été prise au plus tard le 14 août 2009.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux rames des systèmes de transport ferroviaire mentionnées au 2° de l'article D. 1112-1 faisant l'objet d'une modification substantielle, lorsque le marché principal les concernant a été conclu au plus tard le 14 août 2009 ni aux rames des systèmes de transport guidé mentionnées au 2° de l'article D. 1112-1 faisant l'objet d'une modification substantielle, lorsque le marché principal les concernant a été conclu au plus tard le 24 juillet 2010.
Article D1112-3
Abrogé depuis le 2014-11-07
Le matériel roulant défini par l'article D. 1112-1 doit être accessible aux personnes en situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et aux personnes à mobilité réduite mentionnées au point 2.21 de l'annexe I de la directive 2001/85/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/ CEE et 97/27/ CE, dans des conditions d'accès égales à celles des autres catégories d'usagers, avec la plus grande autonomie possible et sans danger.
Article D1112-4
Abrogé depuis le 2014-11-07
La conception et les équipements du matériel roulant doivent permettre aux personnes en situation de handicap et aux personnes à mobilité réduite :
1° De monter et descendre des véhicules routiers et des rames et de s'installer à bord ;
2° De bénéficier de tous les services offerts à l'intérieur du véhicule ou de la rame, sauf cas d'impossibilité technique avérée qui donnent lieu à des mesures de substitution ;
3° De se localiser, de s'orienter et de bénéficier en toute circonstance de l'information nécessaire à l'accomplissement du transport.
Article D1112-5
Abrogé depuis le 2014-11-07
Les dispositions et aménagements propres à assurer l'accessibilité du matériel roulant doivent satisfaire aux obligations suivantes :
1° S'il subsiste entre le véhicule ou la rame et le trottoir ou le quai des lacunes horizontales ou verticales non franchissables, elles sont comblées grâce à l'ajout d'équipements ou de dispositifs adéquats, à quai ou embarqués ;
2° Au moins une porte par véhicule ou par rame permet le passage d'un fauteuil roulant ;
3° Les véhicules et les rames contiennent au moins un emplacement destiné aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant et des sièges réservés aux passagers à mobilité réduite, à proximité des accès. L'identification de ces emplacements et sièges est clairement affichée ;
4° Toute information délivrée à bord ou nécessaire au bon déroulement du transport est diffusée sous forme sonore et visuelle et adaptée aux capacités de perception et de compréhension des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Article D1112-6
Abrogé depuis le 2014-11-07
Est accessible aux personnes mentionnées à l'article D. 1112-3 le matériel roulant qui, selon les catégories de matériel définies par l'article D. 1112-1, a fait l'objet soit d'une réception au titre des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la route, soit d'une autorisation de mise en exploitation commerciale délivrée en application des articles L. 1613-1, L. 1613-2 et L. 1613-4.
Le cas échéant, le matériel roulant mentionné au 1° de l'article D. 1112-1 et réceptionné dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées du code de la route doit être doté des équipements et dispositifs définis par les arrêtés mentionnés à l'article D. 1112-7.
Article D1112-7
Abrogé depuis le 2014-11-07
Des arrêtés pris par le ministre chargé des transports et les ministres intéressés précisent, pour chaque catégorie de matériel roulant mentionnée à l'article D. 1112-1, les dispositions à respecter et les équipements spécifiques à mettre en place pour assurer l'accessibilité dudit matériel roulant. Ces arrêtés peuvent prévoir des dispositions adaptées à l'ancienneté de leur conception pour les matériels roulants mentionnés au 2° de l'article D. 1112-1 faisant l'objet d'une modification substantielle.