JORF n°0300 du 27 décembre 2015

Article 1

Article 1

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie de la partie réglementaire du code des transports est complétée par l'article suivant :

« Art. D. 1112-7-1.-Le tableau suivant fixe, par type de matériel roulant utilisé et par année, la proportion minimale de matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs :

| TYPE DE VÉHICULE |Proportion minimale de matériel roulant accessible| | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----|-----| |Classification au sens de l'article R. 311-1 du code de la route| Classification selon la capacité | | | | | | | Du 01/07/2016 au 30/06/2017 | Du 01/07/2017 au 30/06/2018 |Du 01/07/2018 au 30/06/2019|Du 01/07/2019 au 30/06/2020|A compter du 01/07/2020| | | | Catégories M1 et N1 (véhicules de 8 places assises maximum) | | 58 % | 72 % | 86 % |100 %|100 %| | Catégories M2 et M3 |Autobus de faible capacité (22 passagers maximum) | 75 % | 87 % | 100 % |100 %|100 %| | Autobus (23 passagers minimum) | 75 % | 83 % | 91 % | 100 % |100 %| | | Autocars de faible capacité (22 passagers maximum) | 52 % | 68 % | 84 % | 100 % |100 %| | | Autocars (23 passagers minimum) | 45 % | 58 % | 72 % | 86 % |100 %| |

Les modalités de mise en œuvre de cette proportion minimale sont définies à l'article R. 1221-1-1 pour les services de transport organisés sous forme de régie et aux articles D. 1221-10 et suivants pour les services de transport confiés à une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec une autorité organisatrice. »


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Version 1

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie de la partie réglementaire du code des transports est complétée par l'article suivant :

« Art. D. 1112-7-1.-Le tableau suivant fixe, par type de matériel roulant utilisé et par année, la proportion minimale de matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs :

TYPE DE VÉHICULE

Proportion minimale de matériel roulant accessible

Classification au sens de l'article R. 311-1 du code de la route

Classification selon la capacité

Du 01/07/2016 au 30/06/2017

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

A compter du 01/07/2020

Catégories M1 et N1 (véhicules de 8 places assises maximum)

58 %

72 %

86 %

100 %

100 %

Catégories M2 et M3

Autobus de faible capacité (22 passagers maximum)

75 %

87 %

100 %

100 %

100 %

Autobus (23 passagers minimum)

75 %

83 %

91 %

100 %

100 %

Autocars de faible capacité (22 passagers maximum)

52 %

68 %

84 %

100 %

100 %

Autocars (23 passagers minimum)

45 %

58 %

72 %

86 %

100 %

Les modalités de mise en œuvre de cette proportion minimale sont définies à l'article R. 1221-1-1 pour les services de transport organisés sous forme de régie et aux articles D. 1221-10 et suivants pour les services de transport confiés à une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec une autorité organisatrice. »