Code des transports

Chapitre V : Les gens de mer

Article R5765-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du livre V en Nouvelle Caledonien

Résumé En Nouvelle Caledonien on applique certains articles du code transport concernant les gens marins avec leurs propres adaptations.
Mots-clés : Code des transports Nouvelle-Caledonien Gens de Mer Réglementation Maritime

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | R. 5511-1 | Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 | | R. 5511-2 | Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 | | R. 5511-3 à R. 5511-7 | Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 | | R. 5521-3 et R. 5521-5 | Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 | | R. 5524-1 à R. 5524-3 | Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 | | R. 5524-4 | Résultant du décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023 | | R. 5524-5 à R. 5524-11 | Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 | | R. 5524-13 à R. 5524-16 | Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes,

à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués| | R. 5524-18 à R. 5524-59 | Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes,

à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués| | R. 5531-1 à R. 5531-5 | Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes,

à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués| | R. 5547-3 à R. 5547-3-19| Résultant du décret n° 2022-1727 du 28 décembre 2022 |

Article R5765-2

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Fixation de l'effectif des navires en Nouvelle-Calédonie

Résumé L'armateur décide du nombre de personnes sur un bateau, l'État doit approuver pour la sécurité, et on peut contester la décision.

Sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie :

1° L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa du service de l'Etat territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa.

Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré.

Le refus ou le retrait de visa entraîne l'interdiction d'appareiller, tout comme le fait d'embarquer un effectif inférieur en nombre ou en qualité à celui qui a fait l'objet du visa ;

2° Les décisions prises par le service de l'Etat territorialement compétent en application du 1° sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quatre mois devant le ministre chargé de la mer. Le ministre statue dans le délai d'un mois.

Article D5765-2

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Application des dispositions du livre V en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles du Code des transports s'appliquent en Nouvelle-Calédonie avec des ajustements.

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

|DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION | |------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | D. 5532-1 et D. 5532-2 |Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes,

à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués|

Article R5765-3

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Application des sanctions professionnelles en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles de punition pour les marins en Nouvelle-Calédonie sont appliquées avec quelques changements, comme l'exclusion des sanctions pour les pilotes et des sanctions spécifiques au non-respect des consignes.

Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V mentionnées à l'article R. 5765-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues par l'article L. 5765-2, en tant qu'elles concernent une faute grave au sens de l'article R. 5524-4 commise par un marin disposant d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'un diplôme délivré par l'Etat, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Toutes les références aux pilotes, au chef du pilotage, au service du pilotage ou à la section pilotage du conseil de discipline ne sont pas applicables ;

1° bis A l'article R. 5524-4, les mots : “ au règlement particulier prévu à l'article L. 5341-10, au règlement local prévu à l'article R. 5341-47, ainsi qu'au règlement intérieur prévu à l'article R. 5341-55 de la station de pilotage ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation en vigueur localement en matière de pilotage ”.

2° Le sixième alinéa de l'article R. 5524-7 est complété par les mots : “ ou, à défaut, correspondant au tribunal de première instance connaissant des matières attribuées aux tribunaux maritimes en application de l'article 38 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. ” ;

3° Le 8° de l'article R. 5531-5 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;

4° Toute autre sanction professionnelle prononcée par les autorités administratives compétentes de la Nouvelle-Calédonie à l'encontre d'un marin au titre de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie, consistant en un retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé est notifiée au ministre chargé des gens de mer en vue de son enregistrement dans le registre prévu à l'article 26 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.

Article D5765-4

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Application des dispositions spécifiques aux militaires en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les règles pour les militaires à bord des navires sont adaptées pour inclure les règles locales.

Les dispositions particulières aux personnels militaires du chapitre II du titre III du livre V mentionnés à l'article D. 5765-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et à bord des navires qui y sont immatriculés sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 5532-1, il est ajouté, après les mots : “ du présent titre ”, les mots : “ ou de l'application des dispositions équivalentes mises en œuvre par la Nouvelle-Calédonie ”.

Article R5765-5

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Application des dispositions relatives à la formation professionnelle maritime en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles pour agréer les écoles de formation maritime en Nouvelle-Calédonie sont presque les mêmes qu'en France, avec quelques différences.

Les dispositions de la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux organismes de formation délivrant des titres et des attestations de formation professionnelle maritime conduisant à la délivrance par l'Etat de titres ou attestations prévus au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A la première phrase du I de l'article R. 5547-3-1, les mots : “ le directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité mentionnée au 5° de l'article R. 1802-6 ” et à la seconde phrase du même I, les mots : “ sur plusieurs régions administratives du territoire national ” sont remplacés par les mots : “ en Nouvelle-Calédonie et sur une ou plusieurs autres collectivités du territoire national ” ;

2° Le II de l'article R. 5547-3-1 n'est pas applicable.

Article R5765-6

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Aptitude médicale des gens de mer en Nouvelle‑Calédonie

Résumé Les marins voyageant hors de la mer territoriale doivent passer un examen médical conforme aux lois françaises et internationales ; l’État peut aider à cette surveillance.
Mots-clés : Navigation maritime Médecine du travail Nouvelle‑Calédonie

I. - Les articles R. 5521-3 et R. 5521-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne l'aptitude médicale requise pour la navigation des gens de mer embarqués à bord de navire effectuant une navigation au-delà de la mer territoriale, à titre occasionnel ou habituel.

II. - Les conditions dans lesquelles l'examen d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article R. 5521-3 est effectué et celles dans lesquelles un certificat d'aptitude médicale à la navigation est délivré sont prévues, dans le respect des conventions internationales, par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de médecine du travail, sans préjudice du concours apporté par l'Etat dans les conditions prévues à la convention mentionnée au IV.

III. - Sur demande du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'Etat peut, par convention, prêter son concours à l'exercice, par la Nouvelle-Calédonie, de sa compétence en matière de surveillance médicale des salariés exerçant la profession de gens de mer, dans le respect des conventions internationales applicables, notamment en prévoyant l'assistance du service central de santé des gens de mer prévu à l'article R. 5545-6-2.