Code des transports

Section 6 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie

Article R1802-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions du Code des transports pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles de transport en Nouvelle-Calédonie sont adaptées aux autorités locales.

Les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie sont ainsi adaptées :

1° Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;

2° Les références au département sont remplacées par des références à la Nouvelle-Calédonie ;

3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;

4° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par des références au tribunal mixte de commerce et à son président ;

5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent.

Article D1802-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation du Code des transports pour la Nouvelle‑Calédonie

Résumé Le code des transports est adapté à la Nouvelle‑Calédonie en remplaçant les références aux préfets et aux départements par leurs homologues locaux.
Mots-clés : Transport Nouvelle-Calédonie Droit administratif

Les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie sont ainsi adaptées :

1° Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;

2° Les références au département sont remplacées par des références à la Nouvelle-Calédonie ;

3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;

4° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par des références au tribunal mixte de commerce et à son président ;

5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent.