Article R5751-1
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Application du livre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon
Le livre Ier de la présente partie est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Le livre Ier de la présente partie est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Pour l'application à Saint-Pierre et Miquelon du titre Ier du livre Ier :
1° Pour les navires de commerce, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;
2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Le 5° de l'article R. 5112-2-7 n'est pas applicable à Saint-Pierre et Miquelon.
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Abrogé depuis le 2023-10-07 par [object Object]
Pour l'application aux navires armés au commerce à Saint-Pierre-et-Miquelon, du 5° et du 6° de l'article D. 5112-1, des articles D. 5112-2 et D. 5112-2-1 et du c de l'article D. 5114-51, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ”.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ ou du ministre chargé de la mer " sont supprimés.
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Les règles applicables en métropole relatives au marquage " CE ", à la mise sur le marché de l'Union européenne, sur les importations autres que celles venant des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord instituant l'espace économique européen, aux normes européennes harmonisées, aux constructeurs ou mandataires établis dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'espace économique européen prévues au livre Ier sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Abrogé depuis le 2023-10-07 par [object Object]
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 5114-9, les mots : " prévus à l'article 217 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 2 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ".
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I.-Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription de saisie portant sur un navire armé à la pêche ou à la plaisance enregistré dans le ressort de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur un navire armé au commerce immatriculé dans le même ressort, à l'exclusion des navires mentionnés à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Cayenne. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.
II.-Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Saint-Pierre-et-Miquelon, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Cayenne.
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