Code des transports

Article R5751-2

Article R5751-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions pour les navires de commerce à Saint-Pierre et Miquelon

Résumé L'article R5751-2 change les mots utilisés pour la francisation des navires à Saint-Pierre et Miquelon.

Pour l'application à Saint-Pierre et Miquelon du titre Ier du livre Ier :

1° Pour les navires de commerce, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;

2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Le 5° de l'article R. 5112-2-7 n'est pas applicable à Saint-Pierre et Miquelon.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application à Saint-Pierre et Miquelon du titre Ier du livre Ier : 1° Pour les navires de commerce, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;

2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 3° Le 5° de l'article R. 5112-2-7 n'est pas applicable à Saint-Pierre et Miquelon.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2016

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 5114-5, R. 5114-11, D. 5114-12, D. 5114-3 et R. 5114-31, un arrêté du ministre chargé des douanes détermine le bureau des douanes compétent pour la collectivité. (1)