Code des transports

Article R5790-2

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Application spécifique des Terres australes et antarctiques françaises à la définition des drones maritimes

Résumé En Terre australes et antarctiques françaises, les drones maritimes ne comprennent pas les engins radiocommandés proches du rivage, avec une formule adaptée.

Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du 1° du II de l'article R. 5000-1, les mots : “ et relevant de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ utilisés dans la bande littorale des 300 mètres ”.


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Version 1

Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du 1° du II de l'article R. 5000-1, les mots : “ et relevant de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ utilisés dans la bande littorale des 300 mètres ”.