Code des transports

Chapitre Ier : Le navire

Article R5741-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du livre Ier à Saint-Martin

Résumé Saint-Martin suit les règles du livre Ier.

Le livre Ier de la présente partie est applicable à Saint-Martin.

Article R5741-2

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Application du Titre Ier du Livre Ier à Saint-Martin

Résumé Saint-Martin a des règles spéciales pour les navires, avec des mots et références différents.

Pour l'application à Saint-Martin du titre Ier du livre Ier :

1° Les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;

2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat à Saint-Martin ;

3° Le 5° de l'article R. 5112-2-7 n'est pas applicable à Saint-Martin.

Article D5741-2-1

Pour l'application à Saint-Martin de l'article D. 5111-5, du 5° et du 6° de l'article D. 5112-1, des articles D. 5112-2 et D. 5112-2-1 et du c de l'article D. 5114-51, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ”.

Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ ou du ministre chargé de la mer ” sont supprimés.

Article R5741-3

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Saisie des navires à Saint-Martin

Résumé Pour les navires à Saint-Martin, c'est le tribunal de Basse-Terre qui s'occupe des inscriptions de saisies.

I.-Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire immatriculé dans le ressort de Saint-Martin, à l'exclusion des navires mentionnés à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.

II.-Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Saint-Martin, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre.