Code des transports

Sous-section 2 : Sanctions pour faute disciplinaire du pilote n'étant pas en service à bord d'un navire

Article R5524-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions disciplinaires pour les pilotes de port en dehors du service

Résumé Un pilote peut recevoir une sanction légère directement si sa faute n'est pas grave, et il est informé officiellement.

Lorsqu'à l'issue de l'enquête disciplinaire, les faits sont établis et la sanction envisagée ne justifie pas une sanction du deuxième groupe mentionnées à l'article L. 5524-2, ou ne justifie pas une suspension temporaire de l'exercice des fonctions de plus d'un mois, le directeur interrégional de la mer peut directement proposer au ministre chargé des ports maritimes de prononcer, sans renvoi du pilote devant le conseil de discipline, l'une des sanctions du premier groupe mentionnée à cet article ou une suspension temporaire de l'exercice des fonctions d'au plus d'un mois.

La sanction est communiquée au pilote par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.

Article R5524-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre la sanction disciplinaire du pilote

Résumé Un pilote peut faire un recours contre sa sanction dans le mois suivant sa réception, avant d'aller en justice.

La sanction prononcée en application de l'article R. 5524-52 peut faire l'objet d'un recours formé par le pilote, qui est porté préalablement à l'exercice d'un recours contentieux devant le ministre chargé des ports maritimes, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Le ministre compétent statue sur ce recours.

Article R5524-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renvoi devant le conseil de discipline pour sanctions graves des pilotes

Résumé Pour une faute grave en dehors du service, un pilote peut être renvoyé devant le conseil de discipline.

Lorsqu'à l'issue de l'enquête disciplinaire, la sanction envisagée est une sanction supérieure à celles mentionnées à l'article R. 5524-52, le ministre chargé des ports maritimes, saisi par le directeur interrégional de la mer décide du renvoi du pilote devant le conseil de discipline.