Code des transports

Article R5332-77

Créé le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des organismes de sûreté dans les ports

Résumé. Les organismes de sûreté, habilités par le ministre des transports, peuvent aider l'État et les ports à évaluer et contrôler la sécurité.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 5332-20 habilités par le ministre chargé des transports à qui :
1° L'Etat peut confier la réalisation pour son compte des missions d'évaluation et de contrôles prévues aux sections 2 à 5 du présent chapitre ;
2° Les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires peuvent confier l'établissement de leur contribution respective aux évaluations de la sûreté et la rédaction des plans de sûreté définis aux sections 3 et4 du présent chapitre, ou leur demander d'y participer ;
3° Les armateurs de navires peuvent confier l'établissement des évaluations de sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d'y participer.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de reconnaissance et de suivi de ces organismes.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5332-20 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-524 du 18 juin 2026art. 9

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 5332-20 habilités par le ministre chargé des transports à qui :
1° L'Etat peut confier la réalisation pour son compte des missions d'évaluation et de contrôles prévues aux sections 2 à 5 du présent chapitre ;
2° Les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires peuvent confier l'établissement de leur contribution respective aux évaluations de la sûreté et la rédaction des plans de sûreté définis aux sections 3 et4 du présent chapitre, ou leur demander d'y participer ;
3° Les armateurs de navires peuvent confier l'établissement des évaluations de sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d'y participer.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de reconnaissance et de suivi de ces organismes.