Code des transports

Article R5332-30

Créé le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élaboration du plan de sûreté portuaire

Résumé. Le plan de sécurité des ports est créé par l'autorité portuaire, parfois avec l'aide d'un organisme spécialisé, et inclut des mesures contre la corruption.

Le plan de sûreté du port prévu à l'article L. 5332-7 est établi par l'autorité portuaire, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité sous réserve des dispositions de l'article R. 5332-85.
Les éléments du plan relatifs au plan d'eau situé dans les limites portuaires de sûreté sont établis conjointement par l'autorité portuaire et par les services de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-524 du 18 juin 2026art. 5

En résumé. Le texte a été simplifié en supprimant les détails sur la création de zones à accès restreint et en se concentrant sur l'établissement du plan de sûreté par l'autorité portuaire, avec des règles plus claires pour les plans d'eau dans les limites portuaires.

Le plan de sûreté du port prévu à l'article L. 5332-7 est établi par l'autorité portuaire, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité sous réserve des dispositions de l'article R. 5332-85.
Les éléments du plan relatifs au plan d'eau situé dans les limites portuaires de sûreté sont établis conjointement par l'autorité portuaire et par les services de l'Etat.