Code des transports

Article R5332-27

Créé le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation de l'évaluation de sûreté des ports

Résumé. Les autorités doivent approuver une évaluation de la sûreté des ports dans les six mois suivant leur identification, valable pour cinq ans et révisable si nécessaire.

Dans un délai maximum de six mois après l'identification d'un port par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 5332-1, le préfet de département et le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, approuvent par arrêté conjoint, après avis du comité local de sûreté portuaire, l'évaluation de sûreté du port pour une durée maximale de cinq ans.
L'évaluation de sûreté du port est révisée à chaque fois que les circonstances l'exigent et, dans tous les cas, avant sa date d'échéance. Chaque révision de l'évaluation de sûreté du port est approuvée dans les conditions prévues pour son établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-524 du 18 juin 2026art. 5

En résumé. Le texte passe de la gestion des exercices de sûreté portuaire à l'évaluation et l'approbation de la sûreté des ports, avec un processus plus détaillé et une durée d'approbation limitée à cinq ans.

Dans un délai maximum de six mois après l'identification d'un port par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 5332-1, le préfet de département et le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, approuvent par arrêté conjoint, après avis du comité local de sûreté portuaire, l'évaluation de sûreté du port pour une durée maximale de cinq ans.
L'évaluation de sûreté du port est révisée à chaque fois que les circonstances l'exigent et, dans tous les cas, avant sa date d'échéance. Chaque révision de l'évaluation de sûreté du port est approuvée dans les conditions prévues pour son établissement.