Code des transports

Article R5332-21

Article R5332-21

Pour chaque port comprenant au moins une installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, le représentant de l'Etat dans le département procède à une évaluation de la sûreté portuaire, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.

La partie maritime de cette évaluation est établie par le préfet maritime ou par le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

L'évaluation de la sûreté portuaire tient compte des dispositions de la directive nationale de sécurité établie en application des articles R. 1332-16 à R. 1332-18 du code de la défense relatives à la sécurité des activités d'importance vitale.

L'évaluation de la sûreté portuaire est approuvée, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, après avis du comité local de sûreté portuaire. Elle est révisée à chaque fois que les circonstances le justifient et, dans tous les cas, avant sa date d'échéance. Ces révisions sont approuvées selon les mêmes conditions que l'évaluation initiale.

Le rédacteur de l'évaluation de la sûreté portuaire établit un rapport rendant compte de la manière dont l'évaluation a été conduite, rappelant les vulnérabilités identifiées et détaillant les mesures permettant d'y remédier.

Le contenu de l'évaluation de sûreté et ses modalités de réalisation sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2015

Abrogé le samedi 23 décembre 2023

Pour chaque port comprenant au moins une installation portuaire soumise au règlement (CE) 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, le représentant de l'Etat dans le département procède à une évaluation de la sûreté portuaire, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.

La partie maritime de cette évaluation est établie par le préfet maritime ou par le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

L'évaluation de la sûreté portuaire tient compte des dispositions de la directive nationale de sécurité établie en application des articles R. 1332-16 à R. 1332-18 du code de la défense relatives à la sécurité des activités d'importance vitale.

L'évaluation de la sûreté portuaire est approuvée, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, après avis du comité local de sûreté portuaire. Elle est révisée à chaque fois que les circonstances le justifient et, dans tous les cas, avant sa date d'échéance. Ces révisions sont approuvées selon les mêmes conditions que l'évaluation initiale.

Le rédacteur de l'évaluation de la sûreté portuaire établit un rapport rendant compte de la manière dont l'évaluation a été conduite, rappelant les vulnérabilités identifiées et détaillant les mesures permettant d'y remédier.

Le contenu de l'évaluation de sûreté et ses modalités de réalisation sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Une évaluation de la sûreté portuaire, portant sur la zone portuaire de sûreté ainsi que sur toute zone adjacente intéressant la sûreté du port, est établie par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité, selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports. Cette évaluation tient compte notamment des dispositions des articles R. 1332-16, R. 1332-17 et R. 1332-18 du code de la défense relatives à la sécurité des activités d'importance vitale.

L'évaluation est approuvée par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer après avis du comité local de sûreté portuaire.