Code des transports

Sous-section 1 : Redevance sur le navire et redevance de stationnement

Article R5321-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevances à la charge de l'armateur

Résumé L'armateur paie les frais de port.

La redevance sur le navire et, le cas échéant, la redevance de stationnement sont à la charge de l'armateur.

Article R5321-20

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Définition de l'assiette de la redevance sur le navire et application des taux

Résumé Le prix pour amarrer un navire dépend de sa taille et de son utilisation.

L'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule V = L x b x Te dans laquelle V est exprimée en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.

La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule du premier alinéa en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.

Le taux de la redevance sur le navire est fixé dans chaque port par mètre cube ou multiple de mètres cubes. Il peut varier selon les types de navires déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 5321-10 en fonction de leur aménagement ou de l'usage pour lequel ils sont conçus.

Un taux particulier est prévu pour les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.

Les taux peuvent être différents selon les secteurs du port considérés.

Article R5321-21

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Classement des navires selon leur utilisation dominante

Résumé Un navire peut être classé selon son utilisation principale lors de son entrée ou sortie du port, même si cela ne correspond pas à sa conception initiale. Les ministres peuvent définir comment cela est calculé pour les redevances.

Le tarif peut autoriser le classement d'un navire selon son utilisation dominante à l'entrée ou à la sortie du port, lorsque celle-ci est différente de celle résultant de son aménagement ou de l'usage pour lequel il a été conçu. Le tarif précise selon quelles modalités est déterminée l'utilisation dominante du navire pour le calcul de la redevance sur le navire.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des douanes peut déterminer les modalités de détermination de l'utilisation dominante d'un navire.

Article R5321-22

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Exonérations de la redevance sur les navires de commerce

Résumé Certains navires ne paient pas de frais de port s'ils aident d'autres navires, nettoient la mer, ou doivent opérer en dehors du port.

La redevance sur le navire n'est pas applicable aux :
1° Navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de remorquage, de lamanage et de sauvetage ;
2° Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;
3° Navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l'incendie et aux services administratifs ;
4° Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
5° Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.
L'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir une exonération en faveur des navires affectés à des missions culturelles ou humanitaires ou présentant un intérêt général pour le patrimoine maritime.

Article R5321-23

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Liquidation de la redevance sur le navire

Résumé Le navire paie une taxe à chaque entrée et sortie du port, sauf s'il ne transporte rien, alors il paie une seule fois.

La redevance sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie du navire.
Toutefois, lorsqu'un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une seule fois à la sortie. Lorsqu'un navire n'embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une seule fois à l'entrée. Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune autre opération commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.
La redevance sur le navire est acquittée ou doit être garantie avant le départ du navire.

Article R5321-24

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Modulation de la redevance sur le navire en fonction de l'utilisation et de la fréquence des départs

Résumé Les tarifs pour les bateaux peuvent changer selon le nombre de passagers et de marchandises, la fréquence des départs et l'utilisation principale du bateau.

La redevance sur le navire fixée dans chaque port peut être modulée dans les conditions suivantes :
1° Les modulations applicables aux navires transportant des passagers sont déterminées en fonction du rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité d'accueil du navire en passagers ;
2° Les modulations applicables aux navires transportant des marchandises sont déterminées en fonction du rapport existant entre le tonnage de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V du navire calculé en application de l'article R. 5321-20 ;
3° Lorsque le navire est affecté à plusieurs usages, sont appliquées les modulations afférentes à son utilisation dominante ;
4° Sont exclus du bénéfice des modulations les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ;
5° Les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance peuvent bénéficier d'abattements en fonction de la fréquence des départs de la ligne.
Les autres navires peuvent bénéficier d'abattements, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la fréquence des départs.

Article R5321-25

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Abattements supplémentaires pour les nouveaux trafics et lignes intracommunautaires

Résumé Des réductions supplémentaires peuvent être accordées pour les nouveaux trafics et les nouvelles lignes intracommunautaires, mais elles sont limitées à deux ans et à 50 % de la base.

Les modulations et abattements prévus à l'article R. 5321-24 peuvent être assortis d'un abattement supplémentaire en faveur des trafics nouveaux ainsi qu'en faveur des lignes nouvelles intracommunautaires de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs. L'abattement supplémentaire ne peut être appliqué pour une durée supérieure à deux ans. Son montant ne peut excéder 50 % de la base sur laquelle il s'applique.

Article R5321-26

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Modulations et abattements des redevances portuaires

Résumé Un navire ne peut avoir que la réduction de tarif la plus élevée, même s'il pourrait en avoir plusieurs.

Les modulations et abattements prévus à l'article R. 5321-24 ne peuvent se cumuler. Lorsque le redevable satisfait aux conditions de plusieurs modulations et abattements, il bénéficie du traitement le plus favorable.

Article R5321-27

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Modulations des redevances sur les navires de commerce

Résumé Les coûts pour les navires peuvent augmenter ou diminuer en fonction de l'heure ou du jour où ils arrivent au port.

La redevance peut être assortie d'abattements ou de majorations, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la période de la journée, de la semaine ou de l'année où s'effectuent les touchées.

Article R5321-28

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Dérogations pour les navires effectuant des transports intra-UE

Résumé Les navires transportant des passagers ou des marchandises entre les pays de l'UE peuvent bénéficier d'une redevance forfaitaire pour trois ans.

Par dérogation aux articles R. 5321-1, R. 5321-20, R. 5321-24 à R. 5321-27, l'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir, en cas d'ouverture de relations nouvelles, que les navires effectuant un transport maritime de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs entre les Etats membres de l'Union européenne ou des Parties à l'accord de l'Espace économique européen sont soumis pendant une durée n'excédant pas trois ans :
1° Soit à un forfait de redevance fixé pour l'ensemble de leur activité pour une période déterminée et liquidé prorata temporis par échéances au plus de trois mois ;
2° Soit à un forfait de redevance fixé à l'unité par passager, remorque, tonne ou multiples de tonnes, ou conteneur, cette redevance tenant lieu de redevance sur le navire et de redevance sur les déchets d'exploitation des navires.

Article R5321-29

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Conditions d'application de la redevance de stationnement

Résumé Les bateaux paient pour rester au port s'ils dépassent le temps autorisé.

La redevance de stationnement est applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.
Les navires en relâche forcée mentionnés au 4° de l'article R. 5321-22 peuvent être soumis à la redevance de stationnement.