Code des transports

Sous-section 2 : Redevance sur les marchandises

Article R5321-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance sur les marchandises dans les ports maritimes

Résumé Le frais de marchandises dans un port est payé par celui qui envoie ou celui qui reçoit.

La redevance sur les marchandises est à la charge, suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire.

Article R5321-31

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Fixation des taux de la redevance sur les marchandises dans les ports

Résumé Les coûts pour les marchandises dans les ports sont calculés selon le poids ou le nombre d'unités, et chaque port décide de ses propres tarifs.

Les taux de la redevance sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.

Article R5321-32

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Diversification des taux de redevance sur les marchandises dans les ports

Résumé Les ports peuvent avoir des tarifs différents pour les marchandises selon leur type et leur emplacement.

L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les marchandises peut prévoir des taux différents applicables :
1° Aux marchandises transbordées ;
2° A certaines parties du port où sont débarquées, embarquées ou transbordées les marchandises.

Article R5321-33

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Exonérations de la redevance sur les marchandises

Résumé Certaines marchandises dans les ports ne paient pas de redevance, comme celles pour lester les bateaux, pour l'entretien, celles de l'État, en transit temporaire, pour la réparation, les bagages des passagers et les équipements de transport.

La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
3° Les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de service des administrations de l'Etat, ainsi que les marchandises appartenant à la marine nationale débarquées des navires de commerce mouillés à l'intérieur d'un port militaire ou accostés aux ouvrages militaires appartenant à la marine nationale ;
4° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même navire en continuation de transport ;
5° Le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
6° Les bagages accompagnant les passagers ;
7° La tare des cadres, conteneurs, palettes, remorques ou semi-remorques transportés en charge ou à vide.