Code des transports

Sous-section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat

Article R5321-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des taux des redevances dans les ports autonomes

Résumé Les taux des redevances dans les ports autonomes sont fixés par le conseil d'administration après une période d'affichage et de consultation, sauf en cas d'urgence.

Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont fixés dans les ports autonomes par le conseil d'administration.
A la diligence du directeur du port, les projets relatifs à ces taux font l'objet d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
Les commissions et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis favorable.
En cas d'urgence, lorsque les tarifs ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le conseil d'administration du port autonome peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R. 5321-7 à R. 5321-9.

Article R5321-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des taux des redevances et information des usagers dans les grands ports maritimes

Résumé Le directoire fixe les tarifs de port et informe les usagers deux mois à l'avance, sauf en cas d'urgence.

Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont fixés dans les grands ports maritimes par le directoire.

Les usagers du port sont informés des projets de modification des droits de port au moins deux mois avant la date à laquelle ces modifications doivent prendre effet.

A la diligence du directoire, les projets relatifs à ces taux font l'objet d'une instruction comportant, d'une part, un affichage dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et, d'autre part, la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et du premier collège du conseil de développement et, dans le cas d'un grand port fluvio-maritime, du premier collège du conseil de développement territorial concerné et le cas échéant de l'établissement Voies navigables de France. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.

Les commissions et services consultés font parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable.
En cas d'urgence, lorsque les taux des redevances ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le directoire du grand port maritime peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R. 5321-7 à R. 5321-9.

Article R5321-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instructions confondues pour les travaux d'aménagement et la fixation des droits de port

Résumé Pour des travaux d'aménagement au port, une seule instruction suffit pour les travaux et les droits de port.

Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet portant sur des travaux d'aménagement, l'instruction préalable à ce dernier, prévue à l'article R. 5313-63, peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. 5321-2.

Article R5321-5

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Procédure post-consultation pour la fixation des taux de redevance dans les grands ports maritimes

Résumé Après la consultation, le président du directoire écrit un rapport et l'envoie au commissaire du Gouvernement.

Dans les grands ports maritimes, huit jours au plus tard après expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 5321-3, le président du directoire dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.
Il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du directoire accompagnées de ce procès-verbal.

Article R5321-6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de fixation des taux des droits dans les ports autonomes

Résumé Si tout le monde est d'accord, le directeur envoie les propositions au gouvernement, sinon, le conseil délibère à nouveau.

Dans les ports autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 5321-2, le directeur du port autonome dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.
Si aucune opposition n'a été formulée au cours de l'instruction et des consultations, il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du conseil d'administration accompagnées de ce procès-verbal.
Si des oppositions ont été formulées, il invite le conseil d'administration à prendre une nouvelle délibération.
Cette délibération, accompagnée du procès-verbal d'instruction, est transmise au commissaire du Gouvernement.

Article R5321-7

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Approbation tacite des taux des droits de port

Résumé Les taux des droits de port sont approuvés automatiquement, sauf si le commissaire du gouvernement s'y oppose et que le ministre le confirme dans le mois.

Les taux sont considérés comme approuvés, si, dans les quinze jours après leur transmission au commissaire du Gouvernement, celui-ci n'a pas fait connaître son opposition. L'opposition du commissaire du Gouvernement, est levée de plein droit un mois après avoir été formulée, si elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé des ports maritimes.

Article R5321-8

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Procédure de levée de l'opposition du commissaire du Gouvernement pour les droits de port maritimes

Résumé Si le commissaire du Gouvernement dit non, il envoie le dossier aux ministres. Si les ministres ne répondent pas, c'est qu'ils sont d'accord pour dire oui.

Si le commissaire du Gouvernement exerce son pouvoir d'opposition, il transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé du budget. Le ministre chargé des ports maritimes statue après avis du ministre chargé du budget. Le silence gardé par ce dernier huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes pour se prononcer équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition.

Article R5321-9

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Publication et entrée en vigueur des taux de droits de port

Résumé Les tarifs des ports doivent être affichés dans les locaux publics et sont valables dix jours après leur affichage.

Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures de région dans le cas d'un grand port fluvio-maritime.
Ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage.

Article R5321-10

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Fixation des tarifs des droits de port dans les ports maritimes relevant de l'État

Résumé Les prix des droits de port sont décidés par deux ministres pour les ports gérés par l'État.

Les tarifs des droits de port mentionnés à l'article R. 5321-1 sont présentés suivant un cadre type uniforme, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ports maritimes.