Code des transports

Article R5242-1

Créé le 5 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de conduire un bateau ivre

Résumé. Conduire un bateau de plaisance en état d'ivresse dans les zones maritimes est interdit et puni d'une amende, ainsi que du retrait du permis de conduire le bateau.

I. - Dans les zones maritimes délimitées en application de l'article L. 5000-1, le fait de conduire un navire de plaisance à moteur en état d'ivresse manifeste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

II. - Toute personne coupable de l'infraction mentionnée au I encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° Le retrait, pour une durée d'un an au plus, du titre de conduite mentionné à l'article L. 5271-1 du code des transports ;

2° La confiscation du navire de plaisance à moteur dont l'auteur de l'infraction s'est servi pour commettre celle-ci, s'il en est propriétaire ou s'il en a la libre disposition, sous réserve des droits du tiers de bonne foi.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5000-1 Code des transportsart. L5271-1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 juin 2026

Créé parDécret n°2026-434 du 2 juin 2026art. 1

I. - Dans les zones maritimes délimitées en application de l'article L. 5000-1, le fait de conduire un navire de plaisance à moteur en état d'ivresse manifeste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

II. - Toute personne coupable de l'infraction mentionnée au I encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° Le retrait, pour une durée d'un an au plus, du titre de conduite mentionné à l'article L. 5271-1 du code des transports ;

2° La confiscation du navire de plaisance à moteur dont l'auteur de l'infraction s'est servi pour commettre celle-ci, s'il en est propriétaire ou s'il en a la libre disposition, sous réserve des droits du tiers de bonne foi.