Code des transports

Sous-section 1 : Conditions de l'agrément et contrôle exercé sur l'organisme agréé

Article R5123-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément et contrôle des organismes délivrant des certificats d'assurance pour les navires

Résumé Le ministre de la marine marchande approuve et publie la liste des organismes qui délivrent les certificats d'assurance des navires.

Les organismes mentionnés à l'article L. 5123-3 sont agréés par le ministre chargé de la marine marchande qui procède à la publication de la liste de ces organismes établie par arrêté.

Article R5123-7

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Conditions d'agrément pour les organismes de délivrance de certificats d'assurance

Résumé Un organisme doit avoir un représentant en France pour être agréé.

Pour être agréé, un organisme doit, s'il n'y est pas établi, avoir un représentant légal sur le territoire national, doté de la personnalité juridique au regard du droit français.

Article R5123-8

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Conditions d'agrément des organismes pour la délivrance de certificats d'assurance

Résumé Un organisme doit être compétent et avoir le bon personnel pour obtenir un agrément.

Un organisme ne peut demander la délivrance de l'agrément, s'il ne justifie pas de sa compétence et de sa capacité sur le plan technique et administratif et ne dispose pas d'un personnel technique, de gestion et d'appui adéquat et réparti de sorte à assurer une couverture géographique appropriée.

Article R5123-9

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Conditions d'agrément des organismes pour la délivrance de certificats d'assurance

Résumé Un organisme doit être compétent, indépendant et suivre des normes strictes pour obtenir l'agrément de délivrer des certificats d'assurance.

Saisi d'une demande de délivrance de l'agrément, le ministre chargé de la marine marchande examine la compétence et l'indépendance de l'organisme intéressé et apprécie si celui-ci possède l'expertise correspondant aux exigences des instruments juridiques internationaux pour lesquels l'agrément est demandé et peut, par sa taille, sa structure, son expérience et ses moyens, répondre aux exigences de cet agrément, dont les conditions d'octroi sont précisées par arrêté du même ministre.
Le ministre vérifie, en outre, si l'organisme peut satisfaire aux exigences relatives aux conflits d'intérêts et à la confidentialité des informations et aux exigences de procédures internes de qualité correspondant à des normes de qualité internationalement reconnues.

Article R5123-10

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Contrôles périodiques des organismes agréés

Résumé Les organismes agréés sont surveillés régulièrement.

La délivrance de l'agrément entraîne la soumission de l'organisme concerné à des contrôles et audits périodiques diligentés par le ministre chargé de la marine marchande.

Article R5123-11

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Réglementation des organismes agréés pour la délivrance de certificats d'assurance

Résumé Un organisme agréé doit suivre des règles, garder des traces des certificats et envoyer les résultats des vérifications chaque année.

L'organisme agréé élabore un règlement encadrant l'exercice de ses missions, qu'il dépose auprès du ministre chargé de la marine marchande. Il notifie les amendements qu'il apporte à ce règlement.
Il met en œuvre un système de registre et d'archivage assurant la traçabilité des certificats et justifiant que les missions sont effectuées dans le respect de la réglementation et des règles établies.
Il communique annuellement au même ministre les résultats des vérifications effectuées dans le cadre de son système de qualité.

Article R5123-12

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Inspections et audits des organismes agréés pour la délivrance de certificats d'assurance

Résumé Les organismes d'assurance doivent passer des inspections régulières pour vérifier qu'ils respectent les règles.

L'organisme agréé peut à tout moment faire l'objet d'investigations conduites sur place par les personnes désignées à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande destinées à vérifier s'il satisfait aux conditions de la présente section.
Il est, en outre, tenu de se soumettre, au moins une fois tous les deux ans, à un audit de vérification de ses procédures internes sur son lieu d'implantation et, le cas échéant, dans tout autre site où il exerce ses activités. A cet effet, il présente aux auditeurs son système de documentation ainsi que les instructions, règles, circulaires, directives internes ou tous autres renseignements de nature à démontrer que les opérations liées à la délivrance des certificats sont conformes au règlement qu'il élabore conformément à l'article R. 5123-11.

Article R5123-13

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Obligation de rapport mensuel des organismes agréés

Résumé L'organisme doit envoyer chaque mois une liste des certificats d'assurance.

L'organisme agréé fournit mensuellement la liste des certificats délivrés, refusés ou retirés, accompagnés des données figurant sur les certificats.

Article R5123-14

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Signalement des non-conformités des navires français

Résumé Un organisme doit alerter le ministre si un bateau français n'est pas conforme aux règles internationales et qu'il n'a pas son certificat.

L'organisme agréé signale sans délai au ministre chargé de la marine marchande tout navire sous pavillon français inscrit à son registre qui n'est pas, à sa connaissance, en conformité avec les exigences résultant d'un instrument juridique international, notamment lorsque le certificat a été retiré, lorsqu'il n'a pu émettre un certificat ou constate, dans le cadre d'une visite qu'il effectue, que le navire ne dispose pas, à bord, du certificat.