Code des transports

Article A5332-202

Créé le 8 juin 2025 · En vigueur depuis le 3 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat de formation pour les employés portuaires

Résumé. Un certificat de formation est délivré aux employés des ports après une sensibilisation à la sécurité.

La sensibilisation mentionnée à l'article A. 5332-201 donne lieu à la délivrance par l'exploitant de l'installation portuaire ou, pour son compte, par l'autorité portuaire ou par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation de formation à tout personnel de l'installation portuaire qui justifie du suivi de la formation mentionnée audit article.

L'attestation de formation, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :

-dénomination et logo de l'exploitant de l'installation portuaire ou de l'autorité portuaire ou de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé et dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant ;

-Attestation de formation “ Personnel de l'installation portuaire non chargé de tâches de sûreté ” ;

-Vu l'article L. 5332-3 et les articles A. 5332-201 et suivants du code des transports ;

-Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC. 1 n° 1341 du 27 mai 2010 portant directives sur la formation et la familiarisation en matière de sûreté du personnel des installations portuaires et son annexe (tableau 1) ;

-le cas échéant : Vu “ l'arrêté ministériel du date portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire ” ;

-La présente attestation de formation n° année/ ordre est délivrée par : ;

-le cas échéant : dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé susvisé ;

-à civilité, nom, prénom, né le date à lieu de naissance qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le date à lieu par civilité, nom, prénom, responsable de la formation ;

-le date, à lieu d'établissement de l'attestation de formation, signature de l'exploitant de l'installation portuaire ou, de l'autorité portuaire ou, le cas échéant, signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé.

Dans le cadre des audits mentionnés aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26, l'exploitant d'une installation portuaire doit être en mesure de produire la présente attestation de formation.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 juillet 2026

Modifié parArrêté du 29 juin 2026art. 3

Déplacé le vendredi 3 juillet 2026

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une liste d'équipements de sûreté portuaire à une description détaillée des attestations de formation pour le personnel non chargé de tâches de sûreté.

La sensibilisation mentionnée à l'article A. 5332-201 donne lieu àla délivrance par l'exploitant de l'installation portuaire ou,pour son compte, par l'autorité portuaire ou par l'organismede formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation de formation à tout personnel de l'installation portuaire qui justifiedu suivi de la formation mentionnée audit article. L'attestationde formation, établie en langue française, comporteles mentions suivantes dans cet ordre :

\-dénomination et logo de l'exploitant de l'installation portuaire ou de l'autorité portuaire ou de l'organisme de formation en sûreté portuaire agrééet dénomination et logo de l'organisme auquella prestation est sous-traitée, le cas échéant ; \-Attestationde formation “ Personnel de l'installation portuaire non chargéde tâches de sûreté ” ;

\-Vu l'article L. 5332-3et les articles A. 5332-201 etsuivants du code des transports ;

\-Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC. 1 n° 1341 du 27 mai 2010 portant directives sur la formationet la familiarisation en matière de sûreté du personnel des installations portuaires et son annexe (tableau 1) ; \-le cas échéant : Vu “ l'arrêté ministériel du date portant agrémentde l'organisme de formation en sûreté portuaire ”; \-La présente attestationde formation n° année/ ordre est délivrée par :; \-le cas échéant : dénominationde l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé susvisé ; \-à civilité, nom, prénom, né le date à lieude naissance qui a satisfait aux obligationsde la formation délivrée le date à lieu par civilité, nom, prénom, responsable de la formation; \-le date, à lieu d'établissement de l'attestation de formation, signature de l'exploitantde l'installation portuaire ou, de l'autorité portuaire ou, le cas échéant, signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé.

Dans le cadre des audits mentionnés aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26, l'exploitant d'une installation portuaire doit être en mesure de produire la présente attestation de formation.

En vigueur du dimanche 8 juin 2025 au jeudi 2 juillet 2026

Créé parArrêté du 22 mai 2025art.

Les équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire qui peuvent être utilisés pour l'application de l'article R. 5332-14 du code des transports et la réalisation des contrôles de sûreté dans les ports et installations portuaires sont les suivants :
I. - Les équipements et systèmes concourant au contrôle des accès et à la protection physique périmétrique, incluant notamment les clôtures, dispositifs de fermeture des accès et dispositif de contrôle des accès.
II. - Les équipements et systèmes concourant à l'inspection-filtrage et, notamment à l'inspection, la détection et l'identification d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites, incluant :

  • les détecteurs de métaux portatifs (HHMD) ;
  • les détecteurs de métaux (MDE) ;
  • les portiques de détection de métaux (WTMD) ;
  • les équipements de détection de traces d'explosifs (ETD).

  • les équipements et systèmes de détection de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites ;
  • les équipements et systèmes d'imagerie radioscopique (RX) d'inspection des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.

III. - Les équipements et systèmes concourant à la surveillance, incluant notamment la vidéosurveillance et les drones.