Code des transports

Section 2 : Mesures de sûreté

Article L5332-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurisation globale du port

Résumé Le texte décrit comment assurer la protection du personnel, du matériel, du système informatique ainsi que la prévention contre l’introduction d’armes ou substances illicites dans un port maritime.
Mots-clés : sûreté portuaire

I.-Des mesures de sûreté sont mises en œuvre pour assurer la protection des ports, installations portuaires et navires mentionnés à l'article L. 5332-1, y compris de leurs systèmes d'information et de communication, ainsi que celle des personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens qui y pénètrent ou s'y trouvent.

Ces mesures de sûreté peuvent, notamment, avoir pour objet :

1° D'interdire ou de restreindre l'accès des personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ;

2° D'empêcher l'introduction d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites ou, en cas d'autorisation de transport, d'encadrer leur introduction par des mesures de sûreté particulières.

Ces mesures sont définies de manière proportionnée selon les trois niveaux de sûreté prévus par le règlement mentionné à l'article L. 5332-1 au regard notamment des caractéristiques des points vulnérables à protéger.

Des mesures de sûreté peuvent également avoir pour objet d'empêcher toute manipulation criminelle des cargaisons et toute extraction de stupéfiants hors des installations portuaires et des limites portuaires de sûreté.

II.-Des mesures de sûreté peuvent être mises en œuvre pour prévenir les risques de compromission et de corruption des personnes physiques et morales identifiés dans les évaluations de sûreté prévues aux articles L. 5332-5 et L. 5332-9 et sont, le cas échéant, précisées dans les plans de sûreté prévus aux articles L. 5332-7 et L. 5332-10.

Article L5332-4

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Mise en œuvre des mesures de sûreté portuaire

Résumé Les mesures de sécurité dans les ports sont appliquées par différents groupes sous la supervision de l'État, sauf si des règles spéciales demandent l'intervention de l'État.

Sauf lorsque des dispositions particulières justifient leur mise en œuvre par les services de l'Etat, les mesures mentionnées à l'article L. 5332-3 sont mises en œuvre, sous l'autorité de l'Etat, par les personnes morales suivantes, agissant chacune dans son domaine d'activité :

1° Les autorités portuaires ;

2° Les personnes morales ayant reçu délégation de gestion ou de concession d'un port maritime ;

3° Les exploitants d'installations portuaires ;

4° Les compagnies de transport maritime ;

5° Les prestataires de services portuaires ;

6° Les autres personnes morales liées directement ou indirectement, le cas échéant par voie contractuelle, au fonctionnement, ou à l'utilisation du port, des installations portuaires ou des navires ;

7° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés au titre de l'article L. 5332-19 ;

8° Les organismes de sûreté habilités au terme de l'article L. 5332-20.