Code des transports

Chapitre IV : Sanctions

Article L3254-1

Les manquements aux dispositions législatives régissant les activités de mise en relation relevant du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application sont recherchés et constatés par les fonctionnaires et agents habilités énumérés à l'article L. 1451-1 du présent code, à l'article L. 8112-1 du code du travail et au II de l'article L. 450-1 du code de commerce, qui disposent, lorsqu'ils recherchent des infractions au présent titre, des pouvoirs d'enquêtes et de constatation prévus à ces mêmes codes, sans préjudice de l'article L. 3251-4 du présent code.

Article L3264-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les manquements aux activités de mise en relation dans le transport routier de marchandises

Résumé Les agents peuvent vérifier et constater les infractions aux règles de mise en relation dans le transport routier de marchandises.

Les manquements aux dispositions législatives régissant les activités de mise en relation relevant du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application sont recherchés et constatés par les fonctionnaires et agents habilités énumérés à l'article L. 1451-1 du présent code, à l'article L. 8112-1 du code du travail et au II de l'article L. 450-1 du code de commerce, qui disposent, lorsqu'ils recherchent des infractions au présent titre, des pouvoirs d'enquêtes et de constatation prévus à ces mêmes codes, sans préjudice de l'article L. 3261-4 du présent code.

Article L3254-2

I.-La méconnaissance, par les opérateurs mentionnés au 1° de l'article L. 3251-1, des dispositions des articles L. 3251-2 à L. 3251-5 et la méconnaissance, par les professionnels définis aux 2° et 3° de l'article L. 3251-1, des dispositions du II de l'article L. 3253-1 et de l'article L. 3253-4 sont sanctionnées par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3254-1.

II.-Cette amende est fixée selon le barème suivant :

1° Est punie d'une amende de 675 euros toute proposition de mise en relation ou toute opération de transport réalisée en méconnaissance des dispositions des articles L. 3251-2 et L. 3251-3 ;

2° Est punie d'une amende de 675 euros toute opération de transport sollicitée ou réalisée par les professionnels définis aux 2° et 3° de l'article L. 3251-1 en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 3253-1 et de l'article L. 3253-4 ;

3° Est puni d'une amende de 3000 euros le non-respect, dans le délai de deux mois suivant la demande, des dispositions des articles L. 3251-4 et L. 3251-5.

Article L3264-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les opérateurs de plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises

Résumé Si les plateformes de transport de marchandises ne respectent pas les règles, elles doivent payer des amendes.

I.-La méconnaissance, par les opérateurs mentionnés au 1° de l'article L. 3261-1, des dispositions des articles L. 3261-2 à L. 3261-5 et la méconnaissance, par les professionnels définis aux 2° et 3° de l'article L. 3261-1, des dispositions du II de l'article L. 3263-1 et de l'article L. 3263-4 sont sanctionnées par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3264-1.

II.-Cette amende est fixée selon le barème suivant :

1° Est punie d'une amende de 675 euros toute proposition de mise en relation ou toute opération de transport réalisée en méconnaissance des dispositions des articles L. 3261-2 et L. 3261-3 ;

2° Est punie d'une amende de 675 euros toute opération de transport sollicitée ou réalisée par les professionnels définis aux 2° et 3° de l'article L. 3261-1 en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 3263-1 et de l'article L. 3263-4 ;

3° Est puni d'une amende de 3000 euros le non-respect, dans le délai de deux mois suivant la demande, des dispositions des articles L. 3261-4 et L. 3261-5.

Article L3254-3

I.-L'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3254-1, peut prononcer :

1° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 50 000 euros à l'encontre de tout opérateur ne respectant pas les dispositions de l'article L. 3252-1 ;

2° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros à l'encontre de toute personne coupable d'un manquement à chacune des dispositions du I de l'article L. 3253-1, du premier alinéa de l'article L. 3253-2 et de l'article L. 3253-12 ;

3° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros à l'encontre de tout opérateur ne respectant pas les dispositions de l'article L. 3253-9 ;

4° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros, à l'encontre de toute personne physique, et 75 000 euros, à l'encontre de toute personne morale, coupable d'un manquement aux dispositions de l'article L. 3253-11.

II.-Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur.

Article L3264-3

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Sanctions pour non-respect des dispositions réglementaires dans le secteur du transport routier de marchandises

Résumé Ne pas suivre les règles peut coûter cher en amendes.

I.-L'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3264-1, peut prononcer :

1° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 50 000 euros à l'encontre de tout opérateur ne respectant pas les dispositions de l'article L. 3262-1 ;

2° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros à l'encontre de toute personne coupable d'un manquement à chacune des dispositions du I de l'article L. 3263-1, du premier alinéa de l'article L. 3263-2 et de l'article L. 3263-12 ;

3° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros à l'encontre de tout opérateur ne respectant pas les dispositions de l'article L. 3263-9 ;

4° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros, à l'encontre de toute personne physique, et 75 000 euros, à l'encontre de toute personne morale, coupable d'un manquement aux dispositions de l'article L. 3263-11.

II.-Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur.

Article L3254-4

Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre des pratiques prohibées à l'article L. 3253-10.

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.

Article L3264-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction des pratiques prohibées dans le transport de marchandises

Résumé Une personne qui participe activement à des pratiques illégales dans le transport de marchandises risque jusqu'à quatre ans de prison et 75 000 euros d'amende, et la décision peut être publiée.

Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre des pratiques prohibées à l'article L. 3263-10.

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.

Article L3254-5

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article L3264-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modalités d'application des dispositions réglementaires pour les activités de mise en relation par voie électronique dans le secteur du transport public routier de marchandises

Résumé Les détails de cet article sont expliqués par des règles spécifiques.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.