Code des transports

Chapitre II : Utilisation des données commerciales collectées auprès des entreprises de transport public routier de marchandises

Article L3252-1

Les données collectées auprès des entreprises de transport par les opérateurs de service numérique définis au 5° de l'article L. 3251-1, lors de la mise en relation avec des clients, et identifiant ces mêmes entreprises, sont pertinentes, non excessives et utilisées aux seules fins de cette mise en relation et de l'opération de transport qui en découle jusqu'à l'accomplissement de cette opération.

La finalité des traitements mis en œuvre par l'opérateur est présentée, dans les documents contractuels, de manière claire et insusceptible d'induire en erreur les entreprises de transport.

Article L3262-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des données commerciales dans le transport routier de marchandises

Résumé Les plateformes de transport doivent utiliser les informations des entreprises de transport uniquement pour organiser les livraisons.

Les données collectées auprès des entreprises de transport par les opérateurs de service numérique définis au 5° de l'article L. 3261-1, lors de la mise en relation avec des clients, et identifiant ces mêmes entreprises, sont pertinentes, non excessives et utilisées aux seules fins de cette mise en relation et de l'opération de transport qui en découle jusqu'à l'accomplissement de cette opération.

La finalité des traitements mis en œuvre par l'opérateur est présentée, dans les documents contractuels, de manière claire et insusceptible d'induire en erreur les entreprises de transport.