Article L6511-7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Homologation des simulateurs d'entraînement au vol
Les simulateurs d'entraînement au vol destinés à la formation ou au maintien des compétences du personnel navigant sont homologués selon des conditions techniques définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cette homologation est en outre soumise à la démonstration par l'opérateur de sa capacité à maintenir la conformité du matériel à ces conditions techniques.
1 version