Code des transports

Chapitre III : Contrôle des coûts supportés au titre de certaines missions de sécurités et assimilées

Article L6333-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des obligations de sécurité et de sûreté aéroportuaires

Résumé Des contrôles sont faits pour s'assurer que les aéroports respectent les règles de sécurité et déclarent bien leurs coûts.

Les services désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile contrôlent le respect des obligations mentionnées aux articles L. 6328-5 et L. 6328-6 sur l'année en cours et les deux années antérieures.

Article L6333-2

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Obligation de présentation des justificatifs par les exploitants d'aérodromes

Résumé Les gestionnaires d'aérodromes doivent montrer leurs preuves de coûts quand on le leur demande.

Les exploitants des aérodromes ou groupements d'aérodromes présentent, sur demande des services mentionnés à l'article L. 6333-1, les pièces justificatives et informations à l'appui desquelles la déclaration mentionnée à l'article L. 6328-6 est renseignée.

Article L6333-3

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Information préalable pour les contrôles sur place

Résumé Avant un contrôle, l'exploitant est averti de qui viendra, quand et de son droit à avoir un conseiller.

Lorsque les contrôles mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 sont réalisés sur place, l'exploitant est informé par un avis préalable de l'identité des personnes chargées du contrôle, de la période contrôlée et de la faculté dont il dispose de se faire assister par un conseil de son choix.

Article L6333-4

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Rapport de contrôle et observations de l'exploitant

Résumé Après un contrôle, l'exploitant reçoit un rapport et a deux mois pour donner son avis.

Les contrôles mentionnés à l'article L. 6333-3 donnent lieu à un rapport adressé à l'exploitant, qui dispose de deux mois pour faire part de ses observations.

Article L6333-5

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Obligation de plan d'actions correctrices en cas d'économies de gestion

Résumé Si des économies peuvent être faites, l'exploitant doit le dire au ministre. Sinon, il devra payer la différence.

Lorsque le rapport prévu à l'article L. 6333-4 met en évidence des économies de gestion de nature à diminuer les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3, l'exploitant soumet au ministre chargé de l'aviation civile, dans un délai de trois mois à compter du délai mentionné à l'article L. 6333-4, un plan d'actions correctrices.

En l'absence de telles mesures ou en cas d'insuffisance avérée de ces dernières, les coûts retenus pour l'année en cours sont admis à hauteur de ceux qui auraient résulté d'une application par l'exploitant de l'obligation mentionnée à l'article L. 6328-5. Pour les années antérieures, les déclarations sont rectifiées à hauteur du différentiel résultant d'une telle application et donnent lieu au paiement par l'exploitant de ce différentiel. Ce paiement est réalisé sur la base d'un titre exécutoire émis dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.