Article L6333-3
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Information préalable pour les contrôles sur place
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Lorsque les contrôles mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 sont réalisés sur place, l'exploitant est informé par un avis préalable de l'identité des personnes chargées du contrôle, de la période contrôlée et de la faculté dont il dispose de se faire assister par un conseil de son choix.
En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022
Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 6332-2 sont réalisés sur place, l'exploitant est informé par un avis préalable de l'identité des personnes chargés du contrôle, de la période contrôlée et de la faculté dont il dispose de se faire assister par un conseil de son choix.