Code des transports

Article L6333-3

Article L6333-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information préalable pour les contrôles sur place

Résumé Avant un contrôle, l'exploitant est averti de qui viendra, quand et de son droit à avoir un conseiller.

Lorsque les contrôles mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 sont réalisés sur place, l'exploitant est informé par un avis préalable de l'identité des personnes chargées du contrôle, de la période contrôlée et de la faculté dont il dispose de se faire assister par un conseil de son choix.


Historique des versions

Version 2

Lorsque les contrôles mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 sont réalisés sur place, l'exploitant est informé par un avis préalable de l'identité des personnes chargées du contrôle, de la période contrôlée et de la faculté dont il dispose de se faire assister par un conseil de son choix.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 6332-2 sont réalisés sur place, l'exploitant est informé par un avis préalable de l'identité des personnes chargés du contrôle, de la période contrôlée et de la faculté dont il dispose de se faire assister par un conseil de son choix.