Article L4611-1
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Dérogation aux dispositions applicables aux départements d'outre-mer
Les dispositions du titre Ier du livre III ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
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Les dispositions du titre Ier du livre III ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
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Pour l'application du livre IV aux départements d'outre-mer :
1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ;
2° A l'article L. 4421-2, les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les mots : " tenu par l'autorité compétente de l'Etat " ;
3° A l'article L. 4462-3, il est ajouté, après les mots : " au niveau national ", les mots : " ou au niveau local " ;
4° A l'article L. 4462-4, le 1° est supprimé ;
5° A l'article L. 4462-5, les mots : " le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par dérogation, son directeur général, " sont supprimés.
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5 cités
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions spécifiques de capacités professionnelles et, le cas échéant, financières applicables au transport public fluvial en Guyane.
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Les modalités de la compensation par l'Etat des dépenses engagées par le départeent de la Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale sont fixées par l'article L. 7191-1-1 du code général des collectivités territoriales.
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1 cité
Un décret en Conseil d'Etat définit, selon la catégorie du bateau, les conditions spécifiques applicables à la conduite sur les voies d'eau en Guyane.
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