Code des transports

Article L4611-4

Article L4611-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation par l'État des dépenses de transport scolaire fluvial en Guyane

Résumé L'État paie une partie des coûts de transport scolaire en bateau en Guyane, selon des règles précises.

Les modalités de la compensation par l'Etat des dépenses engagées par le départeent de la Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale sont fixées par l'article L. 7191-1-1 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 2

Les modalités de la compensation par l'Etat des dépenses engagées par le départeent de la Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale sont fixées par l'article L. 7191-1-1 du code général des collectivités territoriales.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Les modalités de la compensation par l'Etat des dépenses engagées par le département de la Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale sont fixées par l'article L. 3443-3 du code général des collectivités territoriales.