Article L4611-4
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Compensation par l'État des dépenses de transport scolaire fluvial en Guyane
Les modalités de la compensation par l'Etat des dépenses engagées par le départeent de la Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale sont fixées par l'article L. 7191-1-1 du code général des collectivités territoriales.
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