Code des transports

Section 3 : Contrôle de l'alcoolémie et de l'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants à bord des bateaux ou des engins, établissements et matériels flottants

Article L4274-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des sanctions pour alcoolémie et stupéfiants en navigation intérieure

Résumé Les mêmes règles d'alcoolémie et de stupéfiants que pour les voitures valent pour les bateaux, avec des ajustements.

I.-Sous les réserves énoncées aux II et III du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 234-1 à L. 234-5 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation de celui-ci ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.

II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :

1° Des III et IV de l'article L. 234-1 du code de la route ;

2° Des 6°, 7° et du 8° du I de l'article L. 234-2 du même code.

III.-Les peines d'emprisonnement prévues au I de l'article L. 234-1 du code de la route sont portées à trois ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis au moyen d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des marchandises dangereuses.

Article L4274-14-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pénales applicables aux conducteurs de bateaux

Résumé Conduire un bateau avec de l'alcool ou des stupéfiants peut entraîner des sanctions sévères, comme pour une voiture.

I.-Sous les réserves énoncées au II du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 234-6 à L. 234-18 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.

II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :

1° Des 6°, 7° et 8° du II et celles du III de l'article L. 234-8 du code de la route ;

2° Des articles L. 234-12 et L. 234-13 du même code ;

3° Des articles L. 234-15 à L. 234-17 du même code.

Article L4274-14-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des sanctions pénales pour l'alcoolémie et l'usage de stupéfiants en navigation intérieure

Résumé Les mêmes règles que pour les voitures s'appliquent aux bateaux pour l'alcool et les stupéfiants.

I.-Sous les réserves énoncées aux II et III du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant du III du présent article et de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 235-1 à L. 235-5 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation de celui-ci ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.

II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :

1° Des 6° et 8° du II ainsi que celles des III et IV de l'article L. 235-1 du code de la route ;

2° Des 6° et 8° du II et celles du III de l'article L. 235-3 du même code ;

3° Du I de l'article L. 235-4 du même code ;

4° La procédure d'immobilisation pour mise en fourrière des articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route auxquels renvoie le III de l'article L. 235-1 du même code.

III.-Pour leur application aux personnes énumérées au I, les peines d'emprisonnement prévues au I de l'article L. 235-1 du code de la route sont portées à trois ans lorsque les faits sont commis au moyen d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des marchandises dangereuses.

Article L4274-14-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de contrôle de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants en navigation

Résumé On ne peut pas contrôler l'alcool ou les drogues d'une personne en repos sur un bateau sauf en cas de danger ou d'accident.

En cours de navigation, il ne peut être procédé à aucun contrôle de l'alcoolémie ou de l'usage de stupéfiants, chez une personne en période de repos, sauf lorsque :

1° Sont constatés des éléments ou signes manifestes faisant présumer une imprégnation alcoolique ou l'usage de stupéfiants ;

2° La personne est impliquée dans un accident ayant occasionné un dommage ;

3° La personne représente un danger pour elle-même ou le bateau ou risque de représenter un tel danger.

Article L4274-14-4

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Remplacement des références pour l'application des sanctions du Code de la route aux navires

Résumé Les règles de la route sur l'alcool et les drogues s'appliquent aussi aux bateaux.

Pour leur application aux personnes énumérées aux articles L. 4274-14, L. 4274-14-1 et L. 4274-14-2 du présent code, les dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-18 et L. 235-1 à L. 235-5 du code de la route sont ainsi rédigées :

1° Les références au véhicule ou au véhicule terrestre à moteur sont remplacées par des références au bateau, engin flottant, établissement flottant ou matériel flottant tel que défini à l'article L. 4000-3 du présent code ;

2° Les références au permis de conduire sont remplacées par des références au titre de conduite prévu par le titre III de la quatrième partie du présent code ou à tout autre certificat de qualification défini par voie réglementaire en application du présent code ;

3° Les références à la circulation sont remplacées par des références à la navigation ;

4° Les références à l'accompagnateur de l'élève conducteur sont remplacées par des références au titulaire du titre de conduite accompagnant ou supervisant la personne qui conduit ;

5° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par des références à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de conduite dont le ressort territorial correspond au lieu de constatation de l'infraction ;

6° Les références à l'annulation du permis de conduire sont remplacées par des références au retrait du titre ou du certificat défini au 2° du présent article.