Code des transports

Article L4274-14-2

Article L4274-14-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des sanctions pénales pour l'alcoolémie et l'usage de stupéfiants en navigation intérieure

Résumé Les mêmes règles que pour les voitures s'appliquent aux bateaux pour l'alcool et les stupéfiants.

I.-Sous les réserves énoncées aux II et III du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant du III du présent article et de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 235-1 à L. 235-5 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation de celui-ci ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.

II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :

1° Des 6° et 8° du II ainsi que celles des III et IV de l'article L. 235-1 du code de la route ;

2° Des 6° et 8° du II et celles du III de l'article L. 235-3 du même code ;

3° Du I de l'article L. 235-4 du même code ;

4° La procédure d'immobilisation pour mise en fourrière des articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route auxquels renvoie le III de l'article L. 235-1 du même code.

III.-Pour leur application aux personnes énumérées au I, les peines d'emprisonnement prévues au I de l'article L. 235-1 du code de la route sont portées à trois ans lorsque les faits sont commis au moyen d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des marchandises dangereuses.


Historique des versions

Version 1

I.-Sous les réserves énoncées aux II et III du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant du III du présent article et de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 235-1 à L. 235-5 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation de celui-ci ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.

II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :

1° Des 6° et 8° du II ainsi que celles des III et IV de l'article L. 235-1 du code de la route ;

2° Des 6° et 8° du II et celles du III de l'article L. 235-3 du même code ;

3° Du I de l'article L. 235-4 du même code ;

4° La procédure d'immobilisation pour mise en fourrière des articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route auxquels renvoie le III de l'article L. 235-1 du même code.

III.-Pour leur application aux personnes énumérées au I, les peines d'emprisonnement prévues au I de l'article L. 235-1 du code de la route sont portées à trois ans lorsque les faits sont commis au moyen d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des marchandises dangereuses.