Code des transports

Article L4274-14-1

Article L4274-14-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pénales applicables aux conducteurs de bateaux

Résumé Conduire un bateau avec de l'alcool ou des stupéfiants peut entraîner des sanctions sévères, comme pour une voiture.

I.-Sous les réserves énoncées au II du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 234-6 à L. 234-18 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.

II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :

1° Des 6°, 7° et 8° du II et celles du III de l'article L. 234-8 du code de la route ;

2° Des articles L. 234-12 et L. 234-13 du même code ;

3° Des articles L. 234-15 à L. 234-17 du même code.


Historique des versions

Version 1

I.-Sous les réserves énoncées au II du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 234-6 à L. 234-18 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.

II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :

1° Des 6°, 7° et 8° du II et celles du III de l'article L. 234-8 du code de la route ;

2° Des articles L. 234-12 et L. 234-13 du même code ;

3° Des articles L. 234-15 à L. 234-17 du même code.