Code des transports

Chapitre III : La mise en service

Article L1613-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation pour la mise en service des infrastructures et systèmes de transport

Résumé Pour mettre en service des infrastructures ou systèmes de transport, il faut obtenir une autorisation qui vérifie la sécurité et peut imposer des restrictions.

La mise en service des ouvrages, infrastructures et systèmes de transport mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 1612-2 ou consacrés exclusivement aux activités de cyclo-draisine et la mise en service des véhicules mentionnés à l'article L. 1612-2-1 sont subordonnées à une autorisation délivrée par l'autorité compétente, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de ces ouvrages, systèmes ou infrastructures.
Cette autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation.

Article L1613-2

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Approbation des prescriptions d'exploitation et des règlements de sécurité

Résumé La mise en service d'un transport inclut l'approbation des règles de sécurité.

L'autorisation prévue par l'article L. 1613-1 vaut approbation :
1° Des prescriptions d'exploitation établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage ou infrastructure, pour les ouvrages, infrastructures et systèmes mentionnés au 1° de l'article L. 1612-2. Ces prescriptions d'exploitation comportent, au moins, un examen périodique de sécurité par un expert ou par un organisme qualifié, agréé ;
2° Du règlement de sécurité de l'exploitation ou sa modification pour les systèmes de transport mentionnés au 4° de l'article L. 1612-2 ;

3° De la modification du règlement de sécurité dans le cas mentionné à l'article L. 1612-2-1.

Article L1613-3

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Dispositions particulières pour la mise en exploitation des aérodromes civils

Résumé Pour ouvrir un aéroport civil, il faut suivre des règles spéciales décrites ailleurs dans le Code des transports.

Les dispositions particulières applicables à la mise en exploitation des aérodromes civils figurent au livre III de la sixième partie.

Article L1613-4

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Autorisation de mise en service de véhicules de transport ferroviaire

Résumé Un train peut circuler en France si l'UE ou un pays avec des règles similaires l'a autorisé.

L'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule de transport ferroviaire délivrée par une autorité compétente au sein de l'Union européenne ou celle d'un Etat appliquant des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle, emporte autorisation de mise sur le marché sur le territoire national, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

On entend par “ mise sur le marché d'un véhicule de transport ferroviaire ” la première mise à disposition, sur le marché de l'Union européenne, d'un véhicule prêt à fonctionner dans son état de fonctionnement nominal.

L'autorisation de mise en service d'un véhicule de transport guidé, y compris celui destiné au transport de personnels, délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne, emporte autorisation de sa mise en service sur le territoire national dès lors qu'elle a été délivrée en application de règles communautaires ou de règles reconnues par l'autorité compétente comme étant de nature à garantir la sécurité.

Article L1613-5

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Conditions d'application et modalités de reconnaissance des règles techniques et de sécurité pour les ouvrages de transport

Résumé Les règles pour les transports et les normes de sécurité sont fixées par un décret.

Les conditions d'application du présent chapitre, notamment pour les ouvrages du réseau routier pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place et définis dans un dossier joint à la demande d'autorisation ainsi que les modalités de reconnaissance des règles mentionnées à l'article L. 1613-4, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.